Le Conseil d’Etat propose dès lors de maintenir les dispositions actuelles des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, sauf en ce qu’il peut suivre les auteurs du projet de loi en ce que le délai de prolongation des mesures prises à l’encontre d’un mineur ayant commis des faits susceptibles d’une peine de travaux forcés est effectivement excessive. Le Conseil d’Etat propose d’envisager dans cette hypothèse une prolongation ne pouvant aller au-delà d’un délai de dix ans. » (2) Les articles 6 et 7 énumèrent notamment les différents établissements dans lesquels des mineurs peuvent être placés ainsi que les raisons qui peuvent être à la base d’une décision de placement. Une énumération analogue est reprise à l’article 24. La Médiateure constate avec consternation que le contenu de ces articles ne correspond guère aux réalités du terrain. Si la loi fait état de différentes institutions de placement envisageables et à la disposition du juge de la jeunesse, en réalité seuls les hôpitaux psychiatriques et les Centres Socio-Educatifs de l’Etat sont obligés de recevoir un mineur placé par les juridictions de la jeunesse. Toutes les autres institutions possibles, et peu nombreuses par ailleurs, peuvent accepter un mineur placé si leur taux d’occupation le permet. Ceci mène souvent à la situation que les mineurs se retrouvent placés au Centre Socio-Educatif de l’Etat, ou dans certains cas, en milieu psychiatrique fermé. Il en résulte qu’en ce qui concerne notamment les Centres Socio-Educatifs de l’Etat, la population est extrêmement hétérogène en ce qui concerne le motif ayant mené au placement. La Médiateure ne reproche rien aux juridictions de la jeunesse compétentes en la matière alors que ces dernières n’ont très souvent guère de choix eu égard au caractère d’urgence de certaines mesures de placement. Il résulte néanmoins de ce qui est dit ci-avant qu’en fait la cohabitation forcée de mineurs issus de familles dites « pathologiques », de mineurs présentant des troubles de comportement, de mineurs affichant un absentéisme fréquent à l’école, de mineurs toxicomanes et même de mineurs délinquants n’est pas conforme aux bonnes pratiques devant en principe régir ce domaine complexe et qui exigent pour chaque catégorie de mineurs placés le traitement le mieux adapté à leur situation individuelle. Il est évident qu’à l’heure actuelle, malgré la bonne volonté des acteurs sur le terrain, on est très loin d’un traitement individualisé et adapté à la situation spécifique de chaque mineur. 8

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