Ainsi, le système malsain de mesures provisoires maintenues pendant
une période anormalement longue pourrait être définitivement éliminé. »
La Médiateure se rallie à la dernière proposition qui a le mérite de provoquer d’office
un réexamen et une décision quant au fond.
En tout état de cause, la Médiateure signale que l’article 10.2 des Règles de Beijing3
(Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la
justice pour mineurs) exige qu’en cas de demande de libération d’un mineur suite à
une mesure privative de liberté, le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme
compétent examine sans délai la question de la libération.
(6) La Médiateure s’oppose catégoriquement au maintien de l’article 26 dans sa
forme actuelle en vertu duquel des mineurs peuvent être incarcérés dans un
établissement pénitentiaire réservé en principe aux seuls majeurs et ce même
dans des cas individuels spécifiques.
La Médiateure ne saurait accepter d’exception à ce principe et s’oppose tant au
contenu actuel de l’article 26 que quant aux modifications proposées par le
projet de loi 5351.
A souligner que par ailleurs les dispositions du prédit article 26, tant dans sa version
actuelle que dans celle proposée par le projet 5351 sont en contradiction avec les
dispositions de l’article 10 du projet de loi 6382 portant notamment réforme de
l’administration pénitentiaire aux termes duquel :
« Aucun mineur ne peut être admis aux établissements pénitentiaires, à
l’exception de ceux visés à l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992
relative à la protection de la jeunesse. »
La Médiateure recommande vivement d’aligner le contenu de l’article 26 dans
sa nouvelle version à celui de l’article 10 du projet de loi 6382.
Comme le prédit article 32 vise exclusivement le mineur âgé d’au moins 16 ans au
moment de la commission de faits pénalement répressibles et soumis au vu de son
état de maturité au droit commun des majeurs, la Médiateure peut accepter cette
exception au principe de la stricte séparation des adultes et des mineurs en milieu
privatif de liberté.
3
Article 10.2 « Le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme compétent examine sans délai la question de
la libération. »
13
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