La Médiateure n’ignore pas que la mise en œuvre de l’article 10 du projet de loi 6382 portant notamment réforme de l’administration pénitentiaire posera un problème aux juridictions de la jeunesse en tant qu’il restreint encore leurs possibilités de placement déjà excessivement limitées. La Médiateure entend revenir en détail sur ce point plus loin dans le présent rapport et proposer des solutions concrètes. (7) L’article 37 de la loi modifiée sur la Protection de la jeunesse prévoit dans sa version actuelle un délai d’un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive avant que le mineur concerné, ses parents, tuteurs ou autres personnes qui en ont la garde ne peuvent introduire une requête tendant à la modification, voire à la levée des mesures décidées. En cas de rejet, aucune nouvelle requête ne pourra être présentée avant l’expiration du délai d’un an à partir de la date à laquelle le rejet est devenu définitif. La Médiateure estime que ces délais sont excessifs et constituent une sérieuse entrave aux intérêts des mineurs. Le projet de loi 5351 tend à réduire ces délais à 6 mois en cas de contestation et de réduire en même temps le délai après lequel une révision d’office doit avoir lieu de trois ans à dix-huit-mois. La Médiateure suit le Conseil d’Etat dans son avis selon lequel la Haute Corporation n’est pas convaincue que : « prévoir des nouveaux délais respectivement écourter les délais existants soit la solution. Il estime plutôt nécessaire de permettre de rapporter ou modifier des mesures définitives prises dès que se présentent des éléments nouveaux avérés qui sont soumis par les demandeurs aux juridictions de la jeunesse et qui ont une répercussion sur la situation du mineur, permettent d’en améliorer la situation ou changent sa situation de telle façon qu’une modification ou un rapport de la décision prise soit dans son intérêt. Si le Conseil d’Etat était suivi dans son approche, l’alinéa 2 de l’article 37 deviendrait superflu et il y aurait lieu de l’éliminer. Si tel n’est pas le cas, le Conseil d’Etat estime que les délais prévus sont encore trop longs et il propose de réduire à 3 mois le délai endéans lequel les parties ne peuvent pas agir et à 12 mois le délai après lequel il y a lieu à révision d’office. » 14

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