La Médiateure estime qu’il est indispensable de réviser la loi sur la protection de la
jeunesse à la lumière des arguments développés en haut et se rallie à la première
alternative proposée par le Conseil d’Etat, ci-avant développée.
Il est notamment dans l’intérêt manifeste du mineur privé de liberté que son affaire
soit évacuée dans un délai raisonnable. De ce fait, il est d’importance capitale que
les changements nécessaires soient agencés de nature à ne pas engendrer un
encombrement inutile des juridictions pénales par des recours abusifs et répétitifs
déposés en l’absence de tout élément nouveau. A cet égard, il serait envisageable
de décider sur la recevabilité d’un recours par voie de référé.
2.2.
La loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du Centre socio-éducatif
de l’Etat et le règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur
la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs4
Ces textes, peu exhaustifs, n’appellent que peu de commentaires.
(8) La Médiateure déplore que les mesures disciplinaires énumérées à l’article 9 de
cette loi ne soient pas précisées davantage quant à leur nature et quant à leurs
modalités d’application. En effet, le prédit article 9 ne livre que quelques précisions
quant à la personne autorisée à appliquer une telle mesure et quant à sa
désignation. En outre, l’article en question reprend les textes normatifs
supranationaux et les recommandations du CPT en ce qui concerne le caractère
exceptionnel et la limitation dans la durée de la mesure de l’isolement temporaire.
L’article en question précise en plus, en application des mêmes normes, les voies de
recours contre les décisions disciplinaires.
La Médiateure recommande avec insistance de préciser les mesures
disciplinaires envisageables en vertu de l’article 9 précité, ne serait-ce que par
voie de règlement interne ou de service et de porter ce texte à la connaissance
des mineurs concernés.
Ainsi, des précisions seraient de rigueur notamment en ce qui concerne la durée
maximale des mesures appliquées que de la possibilité de leur reconduction, sauf
dans le cas de l’isolement temporaire où la loi contient déjà les précisions requises.
En ce qui concerne l’exclusion temporaire des activités en commun, il serait
souhaitable de préciser s’il s’agit d’office de l’ensemble des activités proposées ou si
une mesure disciplinaire consistant en une exclusion partielle peut être appliquée
également.
4
Voir annexes 2.2.
15
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