La mesure consistant en la soumission à un régime de surveillance plus étroit n’est pas autrement précisée. Vu le large éventail de possibilités envisageables en application de cette disposition, une clarification et une précision du point b) du prédit article 9 s’impose en tout cas. Il en est de même en ce qui concerne le point d) du même article consistant en la relégation temporaire en chambre individuelle. Ici encore, il convient de préciser cette disposition par une limitation dans le temps. Une clarification de l’étendue de cette mesure s’impose également en ce qui concerne sa nature précise afin de bien la distinguer de l’isolement temporaire. La Médiateure estime que ces précisions qui s’imposent ne doivent pas nécessairement figurer dans un texte de loi, mais le cas échéant dans un règlement interne. Force est de constater que le règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat n’énonce dans son article 10 en grande partie que les dispositions reprises sous l’article 9 de la prédite loi organique postérieure. (9) L’article 11 du règlement grand-ducal précise la nature de l’isolement temporaire. Il ne correspond plus à la réalité du terrain en tant qu’il stipule que l’isolement peut entraîner la privation de formation, de travail, des loisirs, des activités en commun et de l’usage des effets personnels. Par l’application d’une mesure d’isolement, le mineur se voit aujourd’hui d’office privé de toutes ces libertés. Le délai énoncé dans le même règlement qui est de 20 jours au maximum a été abrogé par les dispositions de l’article 9 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat qui limite la durée maximale de cette mesure à 10 jours. L’article 11 impose d’office un contrôle en vue de constater l’aptitude médicale du mineur à subir une mesure d’isolement dans un délai de 24 heures après le début de la mesure. La Médiateure constate qu’ici encore, les droits et garanties accordés à un mineur sont inférieurs à ceux consentis à tout détenu majeur. En effet, la mesure d’isolement temporaire est en tout point équivalente à la mise en cellule de punition en milieu pénitentiaire adulte. Dès lors et afin de pallier à tout incident grave et surtout en vue de remédier à cette différence de traitement inexplicable, la Médiateure recommande de 16

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