au sein du CSEE à prendre à tout moment contact, par écrit ou par téléphone,
avec la Médiateure ou son secrétariat et ce à titre gratuit et en dehors de la
surveillance d’une tierce personne.
Les courriers adressés par des mineurs placés à la Médiateure doivent
échapper à tout contrôle par les autorités administratives ou judiciaires et être
acheminés sans retard à leur destinataire s’il peut être constaté sans
équivoque qu’ils sont adressés à celle-ci. En sens inverse, des courriers
adressés par la Médiateure à un mineur placé au CSEE, doit également, et sous
les mêmes conditions échapper à tout contrôle.
La Médiateure recommande de s’inspirer à ce sujet des dispositions énoncées
par les articles 62 à 65 du projet de règlement grand-ducal portant organisation
des régimes internes des établissements pénitentiaires et qui garantissent la
liberté et la confidentialité d’échange avec la Médiateure même en cas
d’interdiction de communiquer prononcée par les autorités judiciaires.
« Art.62. (1) Les lettres adressées sous pli fermé par des détenus à leur
avocat, leur médecin ou au Médiateur, ainsi que celles que leur envoient
ces derniers, ne sont pas soumises au contrôle et sont expédiées ou
remises à leur destinataire sans retard, s’il peut être constaté sans
équivoque qu’elles sont destinées à l’avocat ou au Médiateur ou
proviennent de celui-ci.
(2) A cet effet les mentions utiles doivent être portées sur l’enveloppe (…)
Art.63. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires,
chaque détenu peut à tout moment adresser des requêtes ou des
réclamations au chef de l’Etat, à la Chambre des Députés, aux membres
du Gouvernement, au directeur de l’administration pénitentiaire, au comité
luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK), aux autorités judiciaires, au
Médiateur, ainsi qu’à toutes instances internationales qui assument une
mission de contrôle similaire à celle du Médiateur. Les requêtes et
réclamations adressées à ces destinataires peuvent être remises sous pli
fermé et échappent à tout contrôle.
Art.64. (1) L’interdiction de communiquer prononcée par le magistrat
compétent à l’égard du prévenu n’a, quant au régime auquel le prévenu
est soumis, d’autre effet que de lui interdire toute communication avec des
personnes extérieures, à l’exception de celle avec son avocat, le
Médiateur ou toute autre personne autorisée (…).
Art.65. (1) L’échange de correspondance entre le prévenu et,
respectivement, son avocat, ses représentants diplomatiques et
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