Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement en détention provisoire a le droit de se faire représenter par l’avocat de son choix.34 Si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, elle doit pouvoir être assistée gratuitement.35 Enfin, si le motif de la détention se révèle injustifié, l’intéressé a droit à réparation.36 Il y a lieu de mentionner également l’art. 14, par. 3, let. g, du Pacte II de l’ONU qui interdit de recourir à des moyens de pression particuliers, notamment durant la détention avant jugement, pour forcer une personne à témoigner contre elle-même ou à avouer sa culpabilité.37 La Constitution fédérale38 (Cst.) reprend ces normes internationales pour l’essentiel à l’art. 31, qui fixe les conditions de la légalité de la détention, et dans les garanties générales de procédure aux termes de l’art. 29. Les garanties des droits fondamentaux visées à l’art. 31 Cst. prévoient en outre que la personne en détention avant jugement a le droit de faire informer ses proches parents. b. La présomption d’innocence Le principe le plus important s’appliquant à la détention avant jugement figure sans conteste à l’art. 14, par. 2, du Pacte II de l’ONU et à l’art. 6, par. 2, CEDH, à savoir que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Dans le droit fédéral, cette présomption d’innocence est concrétisée dans la Constitution et dans le CPP.39 Elle est aussi garantie par l’ Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et les recommandations du Conseil de l’Europe.40 Ces dernières disposent également que les intéressés doivent bénéficier d’un traitement correspondant à leur statut de personnes présumées innocentes.41 Art. 6, par. 3, let. b et c, CEDH et art. 14, par. 3, let. b, Pacte II de l’ONU. 34 Art. 6, par. 3, let. c, CEDH, art. 9, par. 3, let. d, Pacte II de l’ONU ; art. 29, al. 3, Cst. ; art. 133 et 158 ss CPP ; voir également recommandation Rec(2006)13, ch. 25, [1] à [3]. 35 Art. 9, par. 5, Pacte II de l’ONU et art. 5, par. 5, CEDH. 36 Comité des droits de l’homme, observation générale n° 32 relative à l’art. 14 du Pacte II de l’ONU, ch. 41, Künzli Jörg/ Frei Nula/ Schultheiss Maria, Untersuchunghsaft, Menschenrechtliche Standards und Ihre Umsetzung in der Schweiz p. 11. 37 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101. 38 Art. 32, al. 1, Cst. Et art. 10, al. 1, CPP. 39 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ch. 84 (2) ; Recommandation Rec(2006)13, ch. 3. 40 Recommandation Rec(2006)13, ch. 5 ; voir également Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ch. 84 (2) : « Le prévenu jouit d’une présomption d’innocence et doit être traité en conséquence». 41 30 Rapport d’activité CNPT 2014

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