Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement civils et politiques19 (Pacte II de l’ONU), dans la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants20 et dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), les principes fondamentaux ont aussi été largement concrétisés dans la jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations Unies et de la Cour européenne des droits de l’homme. Il existe également une série d’instruments de droit souple (soft law), qui précisent davantage encore ces principes, notamment en ce qui concerne la manière concrète dont doit être organisée l’exécution de cette forme de détention. On mentionnera, entre autres, l’Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus21, les normes du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT)22 et les recommandations de 2006 du Conseil de l’Europe concernant la détention provisoire.23 Dans le cadre de la détention avant jugement, c’est notamment la durée de la mesure et les conditions de la détention qui peuvent poser problème au regard de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains.24 Les restrictions inhérentes à la détention provisoire peuvent aussi porter atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale25, dès lors que les personnes détenues ne peuvent pas avoir de contact avec leur famille pendant une durée indéterminée. Selon les circonstances, la détention avant jugement peut être contraire à l’interdiction de la discrimination conformément à l’art. 14 CEDH et à l’art. 14 du Pacte II de l’ONU. Il importe également de faire une distinction entre les motifs du placement en détention provisoire, sa durée et les modalités Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2. 19 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégrandants, RS. 0.105. 20 Résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. 21 CPT/Inf/E (2002) 1 – révisées en 2013. 22 Recommandation Rec(2006)13. 23 Art. 3 CEDH, art. 7 Pacte II de l’ONU, art. 1 et 16 de la Convention des Nations Unies contre la torture et art. 10, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst.) 24 Art. 8 CEDH, art. 17 Pacte II de l’ONU, art. 13 Cst. 25 28 Rapport d’activité CNPT 2014

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