Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement
provisoire pour un motif autre que le risque de collusion doivent se
voir appliquer un régime de détention comparable à celui de la détention administrative en application du droit des étrangers76, c’està-dire notamment un régime de détention plus souple, conforme
à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la détention administrative en application du droit des étrangers.77 Le Tribunal fédéral a même reconnu que compte tenu de l’absence de caractère
pénal de ces deux formes de détention, les personnes faisant l’objet
d’une mesure de détention administrative et celles en détention
avant jugement doivent être soumises à un traitement équivalent78,
tout en relevant que plus le risque de fuite, de collusion, de passage à l’acte ou de réitération est élevé ou plus l’ordre et la sécurité
de l’établissement sont menacés, plus les conditions de détention
peuvent être restrictives.79
b. Séparation des différentes catégories de détenus
Aucune disposition du droit fédéral régissant la procédure pénale ne dispose expressément que les personnes en détention provisoire doivent être séparées des détenus exécutant une peine ou
une mesure. L’art. 234, al. 1, CPP prévoit qu’en règle générale, la
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont
exécutées dans des établissements réservés à cet usage.80 Le législateur a donc à tout le moins souhaité une séparation. Une partie de
la doctrine estime toutefois qu’avec cette disposition, le législateur
a conféré aux cantons une marge de manœuvre qui va clairement
à l’encontre du principe de séparation. Selon cette interprétation,
l’exécution de la détention provisoire dans un quartier spécifique
d’un établissement pénitentiaire devrait aussi être jugé anticonstitutionnelle, car incompatible avec la présomption d’innocence.81
76
Jörg/ Frei Nula/ Schultheiss Maria, Untersuchungshaft, Menschenrechtliche Standards und ihre Umsetzung
in der Schweiz, p. 28.
ATF 122 II 49, consid. 5a.
77
ATF 123 I 221.
78
ATF 123 I 221, p. 228, consid. 4c.
79
80
L’exécution de la détention avant jugement ne devrait donc avoir lieu que dans des établissements prévus exclusivement
à cet effet. Dans la pratique toutefois, cela est rarement le cas.
Härri Matthias zu art 234 al. 1 CPP N 7 dans: Niggli et al., Basler Kommentar zur StPO.
81
Rapport d’activité CNPT 2014
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