soient juridiquement totalement distinctes et que l’UPS bénéficie du même statut juridique que les autres entités du CHNP. Elle devrait partant fonctionner comme exclave du CHNP, et sous la seule responsabilité et autorité de ce dernier, sur un terrain doté d’infrastructures de sécurité et mis à disposition par la main publique. Ainsi, les compétences de l’administration pénitentiaire prendront fin, au niveau de l’entrée du bâtiment à construire sur le terrain du CPL. Il ne saurait être question de tolérer la présence de personnel du CPL à l’intérieur de cette unité, pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de réquisition en bonne et due forme à établir par le responsable de l’UPS. Une question à régler selon la Médiateure est celle de l’accès à cette unité, dont la construction est envisagée à côté de l’actuel bloc P2. Deux solutions sont envisageables : soit on procède à la construction d’une entrée séparée pour l’UPS, en aménageant une troisième entrée dans le mur de l’enceinte du CPL, soit on utilise une entrée déjà existante, qui serait dans le cas d’espèce celle donnant accès à la nouvelle aile du CPL. La Médiateure a longtemps pesé les avantages et les désavantages inhérents à chacun de ces modèles. Une considération majeure doit demeurer la garantie absolue de la sécurité de l’installation et de ce fait, l’aménagement d’un troisième accès direct ne constitue pas une situation idéale. Néanmoins, les désavantages inhérents à une entrée commune pour le CPL et la future UPS sont encore plus grands. En effet, l’entrée et la sortie du CPL doivent être régies par des modalités très strictes en matière de contrôle. De plus, les visiteurs de l’UPS ainsi que le personnel qui y sera affecté devraient traverser un chemin non négligeable à l’intérieur du CPL avant d’arriver à l’unité. Pour parcourir ce chemin, en tenant compte de la localisation prévue de l’immeuble qui servira à accueillir l’UPS, deux solutions seraient envisageables, la première menant le long du mur extérieur et la seconde menant à travers une partie non négligeable des bâtiments du CPL déjà existants. Un accès à l’UPS à travers des bâtiments existants du CPL ne saurait être toléré pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement du CPL. En sus, tout contact, même visuel entre des visiteurs de l’UPS ou des agents qui y travailleront et des détenus du CPL doit être évité de la manière la plus stricte. Il s’agit-là d’un droit acquis aux détenus sur le respect duquel la Médiateure entend insister. Reste donc l’hypothèse d’un possible accès en longeant le mur du CPL. La mise en place d’une telle voie d’accès, pour ne pas compromettre la circulation intérieure nécessaire aux tournées de contrôle ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité, engendrerait des travaux d’aménagement très importants. 22

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