La Médiateure a examiné avec soin l’avis du Conseil d’Etat relatif à cet article. Elle
n’entend pas y apporter de remarques particulières alors qu’elles sont de nature
purement formelle et légistique.
Peu importe la dénomination de cet accord qui sera finalement choisie pour ne pas
dénaturer des concepts juridiques consacrés.
Il importe en revanche de souligner avec insistance qu’il s’agit de la mise en œuvre
d’un concept novateur susceptible de constituer un progrès incontestable concernant
le travail de réintégration. La Médiateure tient de ce fait à ce que le principe d’un
accord bilatéral écrit, régulièrement adapté soit maintenu, ceci évidemment sans
préjudice quant aux compétences exclusives réservées par la loi au troisième
pouvoir.
L’article 4 du projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes
internes des établissements pénitentiaires fait comprendre, du moins en ce qui
concerne d’éventuelles conditions de probation que les termes d’un tel contrat
peuvent également concerner des attributions réservées exclusivement à la future
Chambre de l’application des peines, telle qu’elle est prévue par le projet de loi 6381.
La Médiateure n’ignore pas qu’en vertu des dispositions de l’article 675 (2) dont le
projet de loi 6381 portant réforme de l’exécution des peines vise l’introduction au
code d’instruction criminelle, la Chambre de l’application des peines est tenue à
prendre en compte le contrat volontaire d’intégration lors de la fixation des modalités
relatives à l’exécution d’une peine privative de liberté, mais elle estime que cette
disposition est trop vague, la notion de « prendre en compte » pouvant être soumise
à une interprétation très large.
Afin de respecter la nécessaire indépendance du troisième pouvoir et surtout
également afin d’éviter des problèmes au moment de la mise en œuvre des termes
de la future législation et réglementation, la Médiateure recommande d’accorder une
attention toute particulière au bon agencement des possibles interrelations entre les
termes du contrat volontaire d’intégration et les compétences réservées en
exclusivité à la Chambre à l’application des peines.
A la rigueur, on pourrait prévoir que tout contrat volontaire devrait faire avant sa
signature l’objet d’un accord par la juridiction compétente.
Article 29.(2)
La Médiateure salue l’introduction de la possibilité de recevoir des visites en dehors
de la présence d’un membre du personnel de l’administration pénitentiaire.
La Médiateure fait siennes les réserves exprimées par le Conseil d’Etat en ce qui
concerne la faculté réservée au directeur d’un établissement pénitentiaire d’interdire
une visite, s’il estime que cette visite serait préjudiciable à la famille d’un détenu ou à
d’autres visiteurs qui ont librement choisi de solliciter une telle visite.
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