Il sera également plus que probable tous les détenus ne partageront pas l’analyse
faite par le directeur de l’établissement pénitentiaire quant à leur aptitude pour un
poste de travail.
Il sera dès lors important d’entourer la décision d’affectation du directeur de critères
objectifs et prédéfinis, ensemble avec la mise en place d’une procédure de recours
simple et rapide, apte à garantir les droits des détenus.
La Médiateure se doit de revenir à cet endroit à la pécule des détenus, accordée en
fonction du travail accompli. Dans ce domaine, la Médiateure a déjà pu soulever de
nombreux problèmes. En effet, le mode de détermination actuel des pécules des
détenus, largement tributaire de l’appréciation faite par les chefs d’atelier manque
manifestement d’objectivité. Il importe de mettre en place un système
d’indemnisation objectif, basé sur des critères transparents. Il importe également de
veiller à une indemnisation correcte du travail presté. Si la Médiateure ne met pas en
cause les montants correspondant aux indemnités supérieures actuellement
accordées (buanderie à temps plein et autres), elle ne saurait pas marquer son
accord avec les indemnités accordées aux détenus mis au travail à l’intérieur du
Centre pénitentiaire de Givenich qui sont généralement largement en-dessous de la
limite inférieure acceptable.
Cet article ne saurait, en certains points, être dissocié de l’article 35 du présent projet
de loi qui règle entre autres l’accès à la formation des détenus. La Médiateure
entend y revenir.
Article 35
La Médiateure fait siens les arguments développés par l’auteur du projet de loi dans
son commentaire des articles en remarquant à très juste titre qu’il existe des
détenus, malheureusement nombreux, qui présentent des lacunes très importantes
dans leur éducation de base. La Médiateure sait ainsi d’expérience qu’il existe un
taux anormalement élevé d’analphabètes, primaires et secondaires, en milieu
carcéral.
Pour garantir des chances réalistes d’intégration, voire de réintégration sociale à
cette partie de la population détenue, il importe de leur donner, dans un premier
temps, accès à une éducation de base, destinée à leur transmettre le minimum
minimorum en capacités et aptitudes théoriques nécessaires pour pouvoir faire face
aux défis de la vie quotidienne extra muros.
Si l’article 35.(2) permet d’agencer la mise au travail du condamné selon les besoins
de sa formation ou de son éducation de base, il reste cependant muet quant aux
possibilités d’exonérer, dans les cas les plus graves uniquement, un condamné
temporairement de son obligation au travail afin qu’il puisse suivre en priorité une
éducation de base. Il semble évident aux yeux de la Médiateure que cette période
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