également en ce qui concerne le montant de l’amende pour chaque infraction constatée. Il importe également de déterminer si le principe du plafonnement de l’amende au montant de 250 € est de nature absolue ou s’il doit être entendu par infraction. Ceci pourrait notamment être d’une importance certaine en cas de concours de plusieurs infractions disciplinaires. La Médiateure s’exprime clairement pour un plafonnement de l’ensemble des amendes, même en cas de concours réel de plusieurs infractions, à un montant de 250 €. La Médiateure soumet la question s’il n’était pas utile de déterminer le plafond maximal des amendes en fonction du revenu des détenus. De cette manière, l’amende évoluerait parallèlement aux revenus, ce qui éviterait des modifications à apporter au texte de loi par le biais d’une procédure lourde. Dans un deuxième temps, la Médiateure revient aux dispositions énoncées au paragraphe (6) de cet article aux termes duquel l’établissement pénitentiaire pourrait disposer sans dédommagement d’un objet retiré à un détenu à titre de peine accessoire à une sanction disciplinaire. Afin de sauvegarder les droits des détenus, la Médiateure fait siennes les observations formulées par le Conseil d’Etat à cet égard. La Médiateure n’a pas d’objections quant au principe d’une confiscation, et ce à plus forte raison qu’il s’agit généralement de denrées alimentaires périssables ou d’objets de très faible valeur ou encore d’objets interdits et potentiellement dangereux. Elle recommande de ce fait de réexaminer la formulation sous l’angle d’une confiscation avec tous les impératifs inhérents à la notion. Article 37. (2) La Médiateure salue le principe de la possibilité d’exercer des voies de recours contre une décision disciplinaire comportant un placement en régime cellulaire. Les placements en régime cellulaire, à quelque titre que ce soit, ont fait l’objet d’analyses approfondies par le CPT qui a édité des règles, normes et procédures très précises à cet égard. (voir notamment : 21e rapport général [CPT/Inf (2011) 28], vo. L’isolement des détenus, points 53 à 64) Elle se pose néanmoins de sérieuses questions quant à l’effectivité d’un tel recours dans les conditions prévues par le paragraphe sous analyse. Le règlement grandducal déterminant les infractions disciplinaires et les sanctions applicables prévoit à l’article 50.(1), point 9, une durée maximale de deux mois pour un tel placement en régime cellulaire. Il est à prévoir, qu’en cas de recours juridictionnel contre une telle sanction, la décision définitive n’interviendra qu’après l’exécution de toute la sanction ou du moins d’une grande partie. La Médiateure se pose dès lors la question s’il ne faudrait pas imposer des délais de recours beaucoup plus courts et imposer également un délai assez bref pour la prise 29

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