Article 20.
La Médiateure insiste que la procédure actuelle exigeant qu’un détenu ne saurait
être admis que sur présentation d’un certificat médical attestant son aptitude à la
détention, soit maintenue. Elle recommande dès lors de reformuler cette disposition
dans le sens d’une portée générale.
Article 21.
Sans préjudice quant à la recommandation formulée à l’égard de l’article qui
précède, la Médiateure tient à souligner l’importance de l’examen médical prévu par
l’article sous analyse. Par ailleurs, cet article ne fait que reprendre l’essence des
termes de l’article 83 du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant
l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.
Article 22.
La Médiateure se réjouit de la prise en considération d’une recommandation
formulée par son prédécesseur dans son rapport sur l’entrée du détenu et la santé
en milieu carcéral de 2010, page 60 qui visait à instaurer une obligation de moyens
dans le chef de l’administration pénitentiaire de tout mettre en œuvre en vue de
permettre aux femmes détenues enceintes, sauf en cas d’urgence, d’accoucher dans
un service hospitalier externe aux établissements pénitentiaires.
Bien que la Médiateure soit consciente que le cas d’espèce est exceptionnel, elle fait
remarquer que les dispositions du paragraphe (2) et les infrastructures actuellement
disponibles ne suffisent pas aux exigences posées par le CPT aux termes
desquelles : « La mère et l'enfant doivent avoir la possibilité de rester ensemble au
moins pendant une certaine période. Si la mère et l'enfant sont ensemble en prison,
ils doivent être placés dans des conditions qui leur assurent l'équivalent d'une crèche
et le soutien d'un personnel spécialisé en assistance post-natale et en puériculture. »
(3e rapport général [CPT/Inf (93) 12], point 66)
Des exigences similaires sont posées par la règle 36.2. des Règles pénitentiaires
européennes qui dit que : « Lorsque des enfants en bas âge sont autorisés à rester
en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer
d’une crèche dotée d’un personnel qualifié, où les enfants sont placés quand le
parent pratique une activité dont l’accès n’est pas permis aux enfants en bas âge. »
Par l’introduction du paragraphe 3 dans le corps réglementaire, le législateur suit
d’ailleurs le CPT qui estime que : « C'est un principe généralement reconnu que les
accouchements ne devraient pas avoir lieu en milieu pénitentiaire et, d'après
l'expérience du CPT, ce principe est respecté. » (3e rapport général [CPT/Inf (93)
12], point 65)
La même disposition est prévue par la règle 23.1) de l’Ensemble des règles minima
pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955
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