Article 26. La Médiateure se réjouit que la recommandation formulée par son prédécesseur dans son rapport sur l’entrée du détenu et la santé en milieu carcéral de 2010 (page 84) relative à la protection de la santé du détenu après son élargissement soit traduite dans le texte de l’article 26. Elle tient à souligner cependant que la formulation employée : « Le cas échéant, les mesures nécessaires sont prises afin que le détenu puisse organiser la continuité de son traitement médical après sa libération. » doit être interprétée dans le sens de la prédite recommandation aux termes de laquelle : « Le Contrôleur externe recommande de remettre à chaque détenu au moment de son élargissement, un document standardisé indiquant au moins les pathologies existantes à ce moment, d’éventuelles pathologies chroniques, la médication actuelle avec la posologie prescrite, les antécédents médicaux d’importance ainsi que d’autres constats médicaux qui pourraient être importants. » Afin de respecter pleinement l’étendue de la recommandation, la Médiateure recommande de préciser le texte de l’article 26. Elle estime que cet article mériterait également d’être complété par le droit du détenu de se faire examiner médicalement avant son élargissement. Ce droit est par ailleurs prévu par les règles 33.6. et 42.2. de la Recommandation (2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes. Son prédécesseur avait fait une recommandation en ce sens dans son prédit rapport de 2010, page 64. Article 27. La Médiateure n’a pas d’objections quant à la mise en place du délai d’un mois après l’écoulement duquel l’administration pénitentiaire peut librement disposer des biens abandonnés par un détenu à condition cependant que le détenu soit expressément informé par écrit de l’existence de ce délai au moment de son élargissement. Elle n’a également pas d’objections quant à la procédure proposée. Article 29.(1) a) Ce paragraphe définit la notion de transfèrement en la limitant aux seuls transports de détenus entre établissements pénitentiaires. Dans cette forme, la prédite disposition n’est pas compatible avec l’énoncé de l’article 24 du projet de loi 6382 qui dit que : « par dérogation à l’article 23, les transfèrements des détenus entre un établissement pénitentiaire et un hôpital sont de la compétence… » Si le législateur entend maintenir la définition limitative énoncée dans l’article sous analyse, il échet de remplacer le terme de « transfèrement » utilisé à l’article 24 du 45

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