Article 39. La Médiateure se félicite que la recommandation émise par son prédécesseur en la matière ait trouvé son entrée dans le règlement sous analyse. (voir rapport sur l’entrée du détenu et la santé en milieu carcéral, 2010, page 47). Il convient en effet d’éviter que la stricte observation du principe de la séparation entre prévenus et condamnés ne conduise dans la pratique dans de rares cas à une isolement de facto d’un détenu, sous réserve de son consentement bien sûr. Article 41. La Médiateure renvoie à ses multiples observations déjà faites à l’égard de la possibilité d’incarcération de mineurs au sein d’un établissement pénitentiaire réservé en principe aux adultes. (voir notamment analyse de l’article 10 du projet de loi 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire) Ici encore, la Médiateure se félicite que deux recommandations faites par son prédécesseur aient trouvé leur entrée dans le deuxième paragraphe de ce projet de texte réglementaire. (voir rapport sur l’entrée du détenu et la santé en milieu carcéral, 2010, pages 58 et 59) La Médiateure réitère qu’il ne saurait être mis en doute qu’une stricte séparation entre majeurs et mineurs en milieu privatif de liberté doit demeurer la règle. La situation nationale particulière est telle que la stricte application de ce principe pourrait conduire à une isolation de facto d’un mineur ce qui n’est manifestement pas dans l’intérêt de celui-ci. Elle rappelle à ce titre que les termes de l’article 37 c) de la Convention relative aux droits de l’enfant permettent une telle exception, pourvue qu’elle soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En ce qui concerne, le paragraphe (3) de l’article sous analyse, il fait entrer dans la réglementation nationale un droit prévu par la Règle 37 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, tel que le prédécesseur de la Médiateure l’avait recommandé dans son rapport sur l’entrée du détenu et la santé en milieu carcéral de 2010 à la page 59 in fine. Si la Médiateure se félicite que le législateur ait suivi cette recommandation, elle se pose cependant des questions sur son applicabilité pratique si la formulation actuelle de ce paragraphe devait être maintenue. En effet, le secret médical est opposable au directeur d’un établissement pénitentiaire qui ne dispose dès lors pas des informations nécessaires pour suffire à l’obligation d’informer sur l’état de santé d’un mineur. Le terme employé d’ « établissement pénitentiaire » est aux yeux de la Médiateure trop vague pour conclure que l’exécution de cette obligation sera à charge des services médicaux des établissements pénitentiaires et plus particulièrement à charge des médecins qui y sont affectés. 47

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