Article 39.
La Médiateure se félicite que la recommandation émise par son prédécesseur en la
matière ait trouvé son entrée dans le règlement sous analyse. (voir rapport sur
l’entrée du détenu et la santé en milieu carcéral, 2010, page 47).
Il convient en effet d’éviter que la stricte observation du principe de la séparation
entre prévenus et condamnés ne conduise dans la pratique dans de rares cas à une
isolement de facto d’un détenu, sous réserve de son consentement bien sûr.
Article 41.
La Médiateure renvoie à ses multiples observations déjà faites à l’égard de la
possibilité d’incarcération de mineurs au sein d’un établissement pénitentiaire
réservé en principe aux adultes. (voir notamment analyse de l’article 10 du projet de
loi 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire)
Ici encore, la Médiateure se félicite que deux recommandations faites par son
prédécesseur aient trouvé leur entrée dans le deuxième paragraphe de ce projet de
texte réglementaire. (voir rapport sur l’entrée du détenu et la santé en milieu carcéral,
2010, pages 58 et 59)
La Médiateure réitère qu’il ne saurait être mis en doute qu’une stricte séparation
entre majeurs et mineurs en milieu privatif de liberté doit demeurer la règle. La
situation nationale particulière est telle que la stricte application de ce principe
pourrait conduire à une isolation de facto d’un mineur ce qui n’est manifestement pas
dans l’intérêt de celui-ci. Elle rappelle à ce titre que les termes de l’article 37 c) de la
Convention relative aux droits de l’enfant permettent une telle exception, pourvue
qu’elle soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
En ce qui concerne, le paragraphe (3) de l’article sous analyse, il fait entrer dans la
réglementation nationale un droit prévu par la Règle 37 des Règles des Nations
Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, tel que le prédécesseur de la
Médiateure l’avait recommandé dans son rapport sur l’entrée du détenu et la santé
en milieu carcéral de 2010 à la page 59 in fine.
Si la Médiateure se félicite que le législateur ait suivi cette recommandation, elle se
pose cependant des questions sur son applicabilité pratique si la formulation actuelle
de ce paragraphe devait être maintenue.
En effet, le secret médical est opposable au directeur d’un établissement
pénitentiaire qui ne dispose dès lors pas des informations nécessaires pour suffire à
l’obligation d’informer sur l’état de santé d’un mineur. Le terme employé
d’ « établissement pénitentiaire » est aux yeux de la Médiateure trop vague pour
conclure que l’exécution de cette obligation sera à charge des services médicaux des
établissements pénitentiaires et plus particulièrement à charge des médecins qui y
sont affectés.
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