La Médiateure recommande dès lors de reformuler ce paragraphe dans le sens préconisé. Articles 43. et 44. Les dispositions énoncées par ces deux articles appellent de la part de la Médiateure plusieurs commentaires. Le premier paragraphe de l’article 43 dispose que les détenus soumis au régime cellulaire soient placés dans leurs cellules, le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités adaptées. La Médiateure insiste que ce programme d’activités adaptées doit comporter au moins la possibilité réservée à chaque détenu de bénéficier chaque jour d’un accès à la promenade à l’air libre pendant la durée d’une heure au minimum, même si cette promenade doit avoir lieu en préau individuel. Les normes du CPT sont quant à ce sujet sont très claires: « L'exercice en plein air demande une mention spécifique. L'exigence d'après laquelle les prisonniers doivent être autorisés chaque jour à au moins une heure d'exercice en plein air, est largement admise comme une garantie fondamentale (…). Le CPT souhaite souligner que tous les prisonniers sans exception (y compris ceux soumis à un isolement cellulaire à titre de sanction) devraient bénéficier quotidiennement d'un exercice en plein air. » (2e rapport général, [CPT/Inf (92) 3], point 48) Il en est de même en ce qui concerne l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 aux termes duquel : « Chaque détenu qui n'est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour d'exercice physique approprié en plein air. » (règle 21.1)) Il s’agit-là d’un régime pénitentiaire assez coercitif qui risque à terme d’avoir une influence néfaste sur la santé, surtout psychique du détenu. La Médiateure recommande dès lors de soumettre les détenus en régime cellulaire à une visite médicale obligatoire, au moins une fois toutes les deux semaines. La Médiateure s’interroge également sur la portée de ce régime cellulaire dans le chef des prévenus. Est-ce qu’il est assimilable à l’actuel régime A ou est-ce qu’il doit être rapproché à l’interdiction de communiquer qui peut être prononcée par le juge d’instruction en application des dispositions de l’article 84 (2) du code d’instruction criminelle ? Comme la Médiateure suppose que l’article sous analyse vise plutôt l’actuel régime A, elle souhaiterait une reformulation plus claire des dispositions pertinentes. Se pose également la question de la durée de l’application du régime cellulaire. S’il est clair que le juge d’instruction peut décider de son application et de la fin de cette 48

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