Ces restrictions supplémentaires ne sont pas inhérentes à l’emprisonnement luimême et doivent donc être justifiées de manière distincte. Afin de vérifier si
l’imposition particulière de cette mesure est justifiée, il convient d’appliquer les
critères traditionnels consacrés dans les articles de la Convention européenne des
droits de l’homme et développés par la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme.
Toute action qui interfère avec un droit de la Convention doit, pour être acceptable,
être :
(a)
Proportionnée : toute restriction supplémentaire des droits d’un détenu doit
être en rapport avec les dommages potentiels ou réels causés par le détenu ou qu’il
causera par ses actes (ou le dommage potentiel auquel il est exposé) dans
l’environnement carcéral. Etant donné que le placement à l’isolement est une
restriction grave des droits d’un détenu et qu’il emporte des risques intrinsèques
inhérents pour le détenu, le niveau des dommages potentiels ou réels doit être au
moins aussi grave et pouvoir être traité seulement par ce moyen. Ceci est reflété, par
exemple, par le fait que la plupart des pays ont recours à l’isolement à titre punitif
que pour les infractions disciplinaires les plus graves, mais le principe doit être
respecté dans tous les recours à cette mesure. Plus la durée de la mesure se
prolonge, plus les raisons qui la motivent doivent être importantes et plus il faut
veiller à ce qu’elle atteigne son objectif.
(b)
Légale : des dispositions doivent être prises, en droit interne, pour chacun des
différents types de placement à l’isolement autorisés dans un pays, et ces
dispositions doivent être raisonnables. Elles doivent être communiquées de façon
compréhensible à toute personne qui peut y être soumise. La loi doit spécifier dans
quelles circonstances précises chaque forme d’isolement peut être appliquée, les
personnes qui peuvent l’imposer, les procédures à suivre par ces personnes, le droit
du détenu concerné d’exprimer son point de vue dans le cadre de la procédure,
l’obligation de communiquer au détenu les motivations les plus détaillées possibles
de la décision (étant entendu qu’il peut, dans certains cas, exister des justifications
raisonnables pour ne pas divulguer des détails spécifiques en raison de motifs liés à
la sécurité ou afin de protéger les intérêts de tiers), la fréquence et les modalités de
réexamen de la décision et les voies de recours à l’encontre de celle-ci. Le régime de
chaque type d’isolement doit être établi par la loi, chaque régime d’isolement devant
être clairement différencié des autres.
(c)
Justifiable : toutes les décisions de placement à l’isolement et tous les
réexamens effectués doivent être consignés de façon exhaustive. Les éléments
consignés doivent faire apparaître tous les facteurs pris en compte et les
informations sur lesquelles ils se fondent. De même, les commentaires du détenu
concerné ou son refus d’en formuler dans le processus de décision doivent être
consignés. Il convient également de consigner de manière complète tous les
contacts du personnel avec le détenu pendant la mesure d’isolement, y compris les
tentatives du personnel de dialoguer avec le détenu et les réactions de ce dernier.
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