régime interne des établissements pénitentiaires qui prévoit qu’il appartient en cas de crise au Directeur ou à son remplaçant de faire appel à l’assistance de la Police grand-ducale. Dans le cas du CSEE, il faudrait entendre par remplaçant la personne investie du plus haut pouvoir hiérarchique présente sur les lieux au moment de la survenance d’une crise. La Médiateure recommande de procéder d’abord à l’élaboration et à l’adoption d’un plan de crise par toutes les autorités concernées avant de se prononcer sur l’autorité investie de la direction générale des opérations. point 4 : La Médiateure ne peut que se féliciter de l’intégration de sa recommandation dans le texte législatif. point 7 : La pratique de fouilles, bien que nécessaire dans des cas bien déterminés, est particulièrement délicate et doit être entourée de précautions afin d’éviter toute violation des droits de l’homme dont demeurent dépositaires les pensionnaires de l’unité de sécurité. La Médiateure se félicite que ses observations et recommandations formulées dans son rapport de visite du CSEE au sujet des fouilles corporelles aient trouvées dans une très large mesure leur entrée dans le dispositif légal et réglementaire sous examen. Avant tout autre progrès, elle suggère de clarifier et de préciser la terminologie employée. En effet, tant le texte de l’avant-projet de loi que l’article 14 de l’avantprojet de règlement grand-ducal mentionnent les fouilles corporelles, les fouilles corporelles intégrales et les fouilles par palpation en énonçant d’une manière assez diffuse leur étendue et leurs modalités d’application et d’exécution. Afin d’éviter tout équivoque et toute divergence d’interprétation, la Médiateure suggère de se limiter aux concepts suivants : 1. La fouille simple 2. La fouille intégrale 3. La fouille intime Par fouille simple, il y a lieu d’entendre une fouille par palpation, sans que le pensionnaire ait besoin de se dévêtir partiellement ou intégralement. Doit également être considérée comme fouille simple tout procédé de contrôle par des moyens techniques tels que des portiques de sécurité ou des détecteurs portatifs ou fixes. Par fouille intégrale, il y a lieu d’entendre la procédure décrite à l’avant-projet de règlement grand-ducal, article 14(3), avec la précision que le pensionnaire ne peut en aucun être touché par les agents procédant à la fouille cas lorsqu’il se trouve à nu, même s’il refuse de coopérer à la mesure. En pareil cas, les agents devraient avertir le pensionnaire qu’ils peuvent le soumettre à une fouille simple, même en 5

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