La Médiateure souhaite toutefois que cette tâche très importante ne pourra être
confiée qu’à un membre du cadre dirigeant, voire à un responsable de service et en
tout état de cause, à un membre de la carrière supérieure.
Art. 4 (1) :
La Médiateure renvoie à ses observations faites au sujet de l’article 2, al. 1 et insiste
que la présence d’un infirmier doit demeurer garantie également à l’internat de
Schrassig. Dès lors, il ne faudra pas concentrer cette présence sur les deux
établissements situés à Dreiborn.
Art. 5 (1) :
La Médiateure renvoie à son commentaire sur l’article I er, points 8 et 9 de l’avantprojet de loi.
Elle se félicite que les motifs du placement ne sont pas mentionnés dans ce registre
général.
La Médiateure se pose toutefois la question sur l’utilité d’établir le dossier en double
exemplaire, comme il est préconisé par ledit article.
Art. 6 :
La Médiateure a des difficultés à déterminer la différence entre les pièces 4 et 9
faisant partie du dossier individuel du pensionnaire et se féliciterait d’une formulation
plus claire.
La pièce mentionnée sous le point 5 du même article est un élément très important
aux yeux de la Médiateure et il transpose notamment la règle 15.1. e des Règles
pénitentiaires européennes. Il importe encore que lors de chaque constatation ou
même allégation de blessures, il est procédé à une prise de photographies et qu’un
avis médical sur les blessures constatées est joint au dossier.
Au sujet du 11e document constituant le dossier individuel du pensionnaire, prévu par
l’article sous examen, la Médiateure tient à insister que l’accès à cette partie du
dossier soit strictement réservé au personnel médical et, en cas d’urgence,
également à la personne ayant la garde du mineur placé.
A cet égard, la Médiateure fait référence à ses observations faites dans le rapport
réalisé sur le centre socio-éducatif au sujet du choix de la personne à laquelle
l’autorité parentale est confiée :
« Conformément à l’article 11 de la loi sur la protection de la jeunesse les parents,
tuteur ou gardiens du mineur placé hors du domicile ne conservent qu’un droit de
visite et de correspondance, ce qui signifie que tous autres attributs de l’autorité
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