La Médiateure recommande de s’inspirer dans cette matière des procédures établies par la Police grand-ducale en matière de contrôle de vue lors d’un placement d’une personne dans une cellule aux commissariats de police. A ce sujet, la Médiateure souhaite renvoyer aux dispositions internes de service de la Police grand-ducale, Transport und Zwangsaufenthalt von Arrestanten, version mai 2010, page 8, vo. Kontrollgänge aux termes desquelles : « Obwohl der Gefangene, der in einer Arrestzelle festgehalten wird, sich durch Klingelzeichen bemerkbar machen und mittels Sprechanlage mit den Beamten unterhalten kann, ist eine periodische Kontrolle dieser Personen vorgeschrieben. Diese Kontrollgänge sind wie folgt auszuführen:  Mindestens alle 2 Stunden (bzw. jede ½ Stunde bei wegen Raserei inhaftierten Personen)  Unverzüglich im Falle von Hilferufen aus der Zelle. Jeder Kontrollgang ist in das Arrestregister einzutragen. » Art. 9 : Au sujet de la formulation de l’article 9 sous examen, la Médiateure se doit de rendre attentif au fait que la loi du 11 avril 2010 lui a accordé la compétence de Mécanisme national de prévention (MNP), appelé au Luxembourg le Service du contrôle externe des lieux privatifs de liberté. Comme la loi ne prévoit pas de Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté, mais bien un Mécanisme national de prévention, la Médiateure suggère de l’inclure dans la liste des personnes ayant accès libre aux installations. La Médiateure salue cette précision alors qu’elle permet d’éviter toute discussion sur des compétences, mais elle tient à souligner que le droit d’accès du MNP soit déjà acquis en vertu de la prédite loi du 11 avril 2010. La Médiateure recommande en outre de remplacer, dans le chef du MNP du moins, la formulation que les personnes énumérées « peuvent avoir accès aux bases de données » par la formulation de « ont accès aux bases de données », alors qu’il s’agit d’un droit formel accordé par la loi à cette institution et non d’une simple possibilité. La Médiateure n’a pas compétence pour se prononcer sur les compétences des autres acteurs et institutions énumérées. Art. 10 (1) : La Médiateure renvoie à ses observations relatives aux concepts de sécurité et de sûreté, faites notamment au sujet de l’article Ier, point 3 de l’avant-projet de loi sous analyse et recommande de rajouter la sûreté aux dispositions de l’article 10 (1) qui devra incomber aux agents de l’unité de sécurité sous la responsabilité du Directeur. 14

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