Art. 12, al. 3 : La Médiateure exprime ses plus grandes réserves quant à l’alinéa 3 de l’article 12 qui prévoit que l’entrée dans l’unité de sécurité est en principe refusée à tout individu en état d’intoxication. La Médiateure recommande en effet que chaque pensionnaire, placé à l’unité de sécurité, fasse, préalablement à son admission, l’objet d’un examen médical et que le pensionnaire se présente à l’unité avec un certificat d’aptitude à la détention. Si le certificat d’aptitude à la détention a été établi, le responsable de l’unité de sécurité devra respecter l’avis du médecin et procéder à l’admission, sauf si l’état de santé s’est manifestement détérioré pendant le transport du médecin ayant établi le certificat à l’unité de sécurité. Il importe en effet d’éviter tout transport inutile entre l’unité de sécurité et les services médicaux, premièrement pour des raisons de disponibilité des services devant assurer ces transports, deuxièmement pour des raisons de sécurité et de sûreté et troisièmement afin de ne pas soumettre la personne à admettre à une procédure plus inquiétante et lourde que celle strictement nécessaire. Art. 13 (2): La Médiateure comprend la nécessité d’enlever tous les médicaments aux pensionnaires au moment de l’admission à l’unité de sécurité. Elle insiste toutefois que les médicaments qui sont enlevés doivent être remplacés le jour-même par le personnel médical de l’unité de sécurité. La continuation des traitements est un principe qui ne peut en aucun cas être compromis. Si le remplacement de médicaments légalement prescrits au pensionnaire et dont la nécessité ne saurait partant être mise en cause, ne peut être garanti en temps utile, les médicaments apportés par le pensionnaire au moment de son admission doivent lui être restitués. Art. 13 (3) : La Médiateure se félicite de la procédure transparente qui entoure le dépôt des objets de valeur des pensionnaires admis à l’unité de sécurité. La Médiateure est néanmoins amenée à se questionner sur la valeur juridique de la signature d’une personne mineure. Art. 13 (4) : La Médiateure se réjouit que le pensionnaire admis à l’unité de sécurité obtienne dès son admission une copie du règlement d’ordre intérieur. Elle veut toutefois insister sur le principe préconisé par les règles pénitentiaires européennes qui prévoient que « lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue 16

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