qu’il comprend – de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison », tout en précisant que « tout détenu doit être autorisé à garder en sa possession la version écrite des informations lui ayant été communiquées ». (Recommandation Rec (2006) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres, règles 30.1. et 30.2.). La Médiateure estime que ces principes devront également être appliqués aux pensionnaires admis en unité de sécurité. Il est par conséquent indiqué de compléter les dispositions prévues à l’article 13 (4) de l’avant-projet de règlement grand-ducal par l’obligation de communiquer les informations au pensionnaire dans une langue qu’il comprend. Art. 14 (1) : La Médiateure est consciente que différentes fouilles peuvent s’avérer nécessaires au cours du séjour du pensionnaire à l’unité de sécurité pour des raisons de sécurité et pour des raisons de sûreté. Toutefois, pour que les fouilles respectent les impératifs posés par le respect des droits de l’homme, la Médiateure ne peut accepter la formulation actuellement prévue à l’alinéa sous examen suivant laquelle le pensionnaire peut être soumis à une fouille corporelle pendant son séjour à l’unité de sécurité, sans que des conditions précises ne soient mentionnées. De manière générale, la Médiateure renvoie à ses observations sur les fouilles, formulées au sujet de l’article Ier, point 7 de l’avant-projet de loi portant notamment modification de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat. Comme le commentaire de l’article 14 de l’avant-projet de règlement grand-ducal le mentionne à très juste titre, « il convient de rappeler (…) que les pensionnaires, quelques soient leurs antécédents pénaux, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité lorsque des fouilles corporelles sont pratiquées et (…) il convient de les entourer des garanties nécessaires (…) » Elle suggère de compléter et de reformuler les termes de l’article 14 de l’avant-projet de règlement grand-ducal sous examen par les précisions reprises en italique et en souligné. « Au moment de son admission dans l’unité de sécurité et à chaque fois que le pensionnaire réintègre l’unité de sécurité suite à une sortie autorisée ou à une évasion, le pensionnaire fait l’objet d’une fouille simple. Au cas où préalablement à son entrée dans l’unité de sécurité le pensionnaire a déjà (récemment) fait l’objet d’une fouille par la police grand-ducale et qu’il a depuis lors été sous la surveillance permanente des agents de police, la fouille prévue à l’entrée de l’unité par le présent paragraphe est réputée exécutée. Une déclaration standardisée écrite en ce sens devra être signée en double exemplaire par l’agent de police responsable. Un exemplaire de cette déclaration sera remis à l’agent en question, l’autre sera archivé à l’unité de sécurité. 17

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