Art. 25 (1) et (2) :
La Médiateure tient à souligner l’importance du maintien des contacts sociaux des
mineurs avec l’extérieur.
Elle peut comprendre que les appels téléphoniques ne peuvent pas intégralement
être pris en charge par le budget public, mais elle considère que le nombre d’appels
téléphoniques qui peuvent être émis ou reçus par les pensionnaires doit être révisé
considérablement vers le haut, même si ces appels supplémentaires devront être mis
à charge des pensionnaires. Il est évident que la Médiateure ne s’oppose pas à ce
que la liste des personnes que les pensionnaires puissent contacter soit limitée et
soumise à une autorisation préalable.
En ce qui concerne les contacts vers l’extérieur, la Médiateure fait intégralement
siennes les observations du CPT qui a retenu dans ses normes relatives à la
privation de liberté de mineurs que :
« Le CPT attache une importance considérable au maintien de bons contacts avec le
monde extérieur pour toutes les personnes privées de liberté. Le principe directeur
devrait être de promouvoir les contacts avec le monde extérieur ; toute restriction à
ces contacts devrait être fondée exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité
ou des considérations liées aux ressources disponibles.
La promotion active de tels contacts peut être tout particulièrement bénéfique aux
mineurs privés de liberté, beaucoup d’entre eux pouvant présenter des problèmes de
comportement liés à une carence affective ou à une incapacité à vivre en société.
Le CPT souhaite également souligner que les contacts d'un mineur avec le monde
extérieur ne devraient jamais être réduits, ni supprimés, à titre de sanction
disciplinaire. » ( 9e rapport général [CPT/Inf (99) 12], paragraphe 34, page 95)
La Médiateure comprend qu’il peut être indiqué de soumettre les appels
téléphoniques à la surveillance d’un membre du personnel, mais elle estime
néanmoins que certains appels, à côté de ceux autorisés par les articles 18 et 19 de
l’avant-projet de règlement grand-ducal devraient pouvoir se faire de manière
confidentielle, notamment avec les membres de la famille du pensionnaire, s’il n’y a
pas de considérations sécuritaires qui s’y opposent.
Cette décision pourra être prise par le Juge de la jeunesse.
La Médiateure comprend qu’il puisse être nécessaire de limiter la durée des appels
téléphoniques afin de garantir un droit égal aux appels téléphoniques à tous les
pensionnaires. Elle recommande néanmoins de prévoir dans le dispositif
réglementaire une durée minimale des appels téléphoniques des pensionnaires.
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