Médiateure recommande de compléter le dernier alinéa du présent article par l’interdiction de porter des armes, également à l’extérieur de l’unité de sécurité. La Médiateure ne saurait en effet accepter qu’il existe une quelconque possibilité, notamment pour les agents de police, chargés de veiller à la sécurité externe de l’unité de sécurité en vertu de l’article 10 (1) du présent avant-projet de règlement grand-ducal, de porter des armes en permanence sur le site du centre socio-éducatif de l’Etat. Art. 39, 40 et 41 : La Médiateure souhaite rendre attentif au fait que les dispositions de ces articles sont déjà couvertes par l’article 31 de l’avant-projet de règlement grand-ducal. Art. 42 : La Médiateure se pose des questions quant à la différenciation entre chambre et cellule. Elle suppose que la cellule désigne la cellule d’isolement prévue à l’article 54 de l’avant-projet de règlement grand-ducal, mais se demande si le signal du lever existe également dans ce cas de figure. Art. 43, 44, 45 et 53 (3) : La Médiateure rend attentif au fait que les dispositions prévues par ces articles sont déjà évoquées à l’article 27 de l’avant-projet. Elle recommande en outre que l’expression « par méchanceté », qui est une notion qualitative d’ordre moral soit remplacée par une notion juridique plus claire telle que «intention de nuire » ou « volontairement ». La Médiateure souligne également que la négligence ne peut pas nécessairement être reprochée au mineur et qu’il serait indiqué de distinguer, comme en matière pénale, entre la négligence punissable et non punissable. EIle recommande dès lors d’ajouter au terme de négligence le qualificatif de « coupable », voire même de remplacer le terme de « négligence » par celui d’« imprévoyance ». Art. 46 : La Médiateure comprend les considérations de sécurité qui ont mené à la rédaction de cet article. Elle estime toutefois que les mineurs placés en unité de sécurité devraient pouvoir bénéficier de rasoirs, bien qu’il puisse être fait recours à des rasoirs jetables, comme il est le cas également dans les établissements pénitentiaires. La Médiateure estime en effet que le risque émanant des pensionnaires de l’unité de sécurité n’est pas plus élevé que celui émanant des personnes détenues en milieu 27

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