Article 14.(1) et (2) La Médiateure se félicite que le principe de l’équivalence des soins médicaux et paramédicaux, entériné notamment dans les Règles pénitentiaires européennes ait trouvé son entrée dans le présent projet de loi. La Médiateure salue également le principe de la mise en place d’un « médecin de référence » dont le but est de garantir la meilleure cohérence du traitement individuel du détenu. Cependant, et afin d’éviter la confusion avec le « médecin de référence » mis en place extra muros, et dont la vocation diffère de celle de son homologue travaillant au sein d’un établissement pénitentiaire, également en matière de tarification, inexistante intra muros, la Médiateure recommande de rechercher une dénomination différente, comme par exemple celle de « médecin de confiance ». En ce qui concerne les attributions à réserver au « médecin de confiance », la Médiateure fait sienne la description de la fonction détaillée dans l’avis du Conseil d’Etat. La Médiateure est d’avis que le choix du « médecin de confiance » devrait s’opérer impérativement parmi les médecins-généralistes exerçant au sein des établissements pénitentiaires, ceci afin de ne pas troubler le déroulement normal du service médical intra muros et d’assurer une réponse médicale adéquate et immédiate en cas d’urgence. Il ne faut pas négliger le volet logistique, il importe dès lors de veiller à ne pas exposer le service escorte du CPL, voire la Police grandducale chargée du transport des prévenus à des sollicitations excessives et en partie inopportunes. Le principe de la liberté du choix du médecin-traitant doit cependant demeurer acquis aux détenus, s’ils en supportent les frais. Ce principe, préconisé notamment par les Règles pénitentiaires européennes est déjà couvert à l’heure actuelle par les dispositions de l’article 263 du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires et il ne saurait être mis en cause. Les difficultés liées à la mise en œuvre pratique du principe du libre choix du médecin sont cependant aussi nombreuses que les latitudes d’interprétation de ce principe sont grandes. Le projet de loi dispose que chaque détenu bénéficie du libre choix de son médecin. Selon le projet existant, et en cas de choix d’un médecin extra muros par un détenu, la consultation sollicitée peut avoir lieu à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, nécessitant dès lors un déplacement du médecin sollicité, ou dans les lieux habituels de consultation de celui-ci. En cas de choix d’un médecin extra muros, la réglementation existante met à charge du détenu les honoraires médicaux, le nouveau projet de loi prévoit les mêmes dispositions et propose en sus, du moins dans son commentaire des articles, de faire 16

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