Il s’en suit que seule un accès direct de l’extérieur à l’UPS, moyennant une troisième entrée séparée semble envisageable. En pareil cas, de nombreux problèmes ci-avant discutés pourraient être résolus. Seul demeurerait la question de la sécurité, notamment au niveau du CPL, et, dans sa suite logique, celle de la responsabilité en cas de fuite d’un détenu du CPL en utilisant les infrastructures de l’UPS. La Médiateure n’entend pas s’arroger des compétences en la matière. Si les normes sécuritaires en vigueur permettent l’isolement total de l’UPS par le biais de la construction d’un mur ou d’une cloison qui la séparerait du CPL vers l’intérieur, empêchant de la sorte toute possibilité d’accès de l’intérieur du CPL à l’UPS, la question de la sécurité se trouverait résolue. Si par contre les mêmes normes exigeaient un accès intérieur du CPL à l’UPS pour des raisons de lutte contre les incendies par exemple, ou pour pouvoir prêter plus rapidement main forte en cas de réquisition, il deviendrait impératif de sécuriser cet accès selon les standards du CPL. Article 24. La Médiateure renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 29.(1) a) et b) du projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des établissements pénitentiaires alors qu’il y a une contradiction dans la terminologie utilisée dans l’article sous analyse et celle employée au prédit article du projet de règlement grand-ducal. Article 25. et 26. La Médiateure renvoie à ses observations formulées au titre de l’article 4.(4). Article 27.(1) La Médiateure se félicite de l’entérinement dans la loi du principe du respect des droits de chaque détenu, et de la limitation des mesures de restriction. Elle serait ravie si le respect de ces principes constituait partout, comme le laisse sousentendre l’avis du Conseil d’Etat, une évidence inutile à rappeler. Article 28.(1) La Médiateure se réjouit de l’introduction du principe d’une formalisation et d’une plus grade transparence du traitement pénologique se concrétisant par un accord commun écrit entre le détenu et les responsables du traitement pénologique et renvoie également à ses observations formulées en ce qui concerne l’article 9. du présent projet de loi. 23

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