d’éducation devrait être soumise, quant aux aspects financiers, aux mêmes règles
d’indemnisation qu’un travail.
Si la Médiateure n’entend pas mettre en question le principe sus-énoncé, son
expérience pratique lui dicte néanmoins de recommander la mise en place d’un
système permettant une évaluation minimale de l’investissement personnel du
détenu aux formations lui dispensées. Il ne saurait en effet être admissible pour des
raisons d’égalité du traitement qu’un détenu se soustrait à l’obligation du travail en
raison d’importants déficits dans sa culture de base sans être prêt à s’investir pour y
remédier.
La Médiateure entend également revenir sur un point important soulevée par le
Conseil d’Etat qui s’interroge sur la relation entre la signature d’un contrat volontaire
d’intégration par un détenu et sa mise au travail.
Tant le projet de loi sous analyse que les commentaires y relatifs restent muets à ce
sujet.
Aux yeux de la Médiateure, il ne saurait être répondu que d’une seule manière à la
question. Le contrat est volontaire et le refus de sa signature ne doit pas porter
préjudice à la possibilité de se voir assigner un poste de travail ou une formation. Il
s’agit de deux aspects différents du traitement pénologique et si la signature d’un tel
contrat avec une mise au travail subséquente, en cohérence avec les objectifs fixés
est certainement plus souhaitable, le refus de cette possibilité ne saurait être
interprété au détriment du détenu qui s’ampute volontairement d’un axe majeur de
l’éventail de traitement qui lui est proposé.
La Médiateure se demande si le texte ne gagnerait pas en lisibilité en omettant les
termes « tel que déterminé par le contrat volontaire d’intégration » de l’article 35. (2)
du présent projet de loi.
Article 36.
La Médiateure n’est pas compétente pour connaître des considérations formelles
émises par le Conseil d’Etat.
Toutefois, elle tient à souligner deux dispositions contenues dans cet article.
Premièrement, il introduit la possibilité d’une amende administrative, clairement
délimitée à prononcer dans le cadre d’une sanction disciplinaire. L’expérience
acquise par la Médiateure la fait adhérer à ce principe. En effet, il est très probable
qu’une sanction financière aura un effet largement plus dissuasif que la
condamnation pour un laps de temps plus ou moins prolongé à un régime carcéral
plus strict.
Il importe en tout état de cause que les infractions susceptibles d’être sanctionnées
par une telle amende soient énumérées limitativement. Une telle précision s’impose
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