« Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission
doivent être propres. » (règle 19.2.)
Même en tenant compte des contraintes organisationnelles et techniques qui
peuvent se poser, la Médiateure insiste que ces contrôles soient effectués au moins
deux fois par année et par établissement. Elle suggère partant de compléter les
termes de l’article 8. en ce sens.
Article 10.(2)
Cette disposition ne fait que reprendre les termes de l’article 216 de la
réglementation actuelle. Elle est certes louable dans ses intentions, mais pour ainsi
dire jamais utilisée en pratique. Afin de garantir l’application en pratique de cet
article, la Médiateure recommande d’informer les détenus d’une manière plus
explicite sur l’existence de cette facilité en intégrant cette information dans le « guide
de la personne détenue ». Il serait également utile que les détenus aient
connaissance de la personne désignée par la direction à cette fin.
Article 12.(2)
La Médiateure se doit d’insister que toutes les requêtes et réclamations écrites
adressées à l’administration pénitentiaire par les détenus doivent recevoir une
réponse motivée, même si elles sont non fondées ou manifestement abusives.
Il s’agit ici d’un principe de bonne administration qui ne saurait souffrir d’exception.
Article 13.
Ici encore, la Médiateure ne peut marquer son accord. Si le principe énoncé par cet
article trouve bien son application en droit administratif, la Médiateure est d’avis que
les recours et réclamations soumises à la décision visée par l’article sous analyse
sont souvent de moindre envergure et d’une portée relativement limitée dans le
temps.
La Médiateure insiste qu’une décision motivée intervienne obligatoirement en tout
état de cause et cela dans un délai raisonnable.
Article 19.
La Médiateure se félicite que deux recommandations formulées par son
prédécesseur aient trouvé leur entrée dans le dispositif réglementaire sous analyse.
Il s’agit en premier lieu du droit accordé aux détenus de contacter personnellement
un membre de leur famille par voie téléphonique dans les vingt-quatre heures de leur
admission.
Par l’introduction de ce paragraphe, le législateur s’est mis en conformité par rapport
aux exigences du principe 16.1 de l’Ensemble de principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
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