Article 20. La Médiateure insiste que la procédure actuelle exigeant qu’un détenu ne saurait être admis que sur présentation d’un certificat médical attestant son aptitude à la détention, soit maintenue. Elle recommande dès lors de reformuler cette disposition dans le sens d’une portée générale. Article 21. Sans préjudice quant à la recommandation formulée à l’égard de l’article qui précède, la Médiateure tient à souligner l’importance de l’examen médical prévu par l’article sous analyse. Par ailleurs, cet article ne fait que reprendre l’essence des termes de l’article 83 du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. Article 22. La Médiateure se réjouit de la prise en considération d’une recommandation formulée par son prédécesseur dans son rapport sur l’entrée du détenu et la santé en milieu carcéral de 2010, page 60 qui visait à instaurer une obligation de moyens dans le chef de l’administration pénitentiaire de tout mettre en œuvre en vue de permettre aux femmes détenues enceintes, sauf en cas d’urgence, d’accoucher dans un service hospitalier externe aux établissements pénitentiaires. Bien que la Médiateure soit consciente que le cas d’espèce est exceptionnel, elle fait remarquer que les dispositions du paragraphe (2) et les infrastructures actuellement disponibles ne suffisent pas aux exigences posées par le CPT aux termes desquelles : « La mère et l'enfant doivent avoir la possibilité de rester ensemble au moins pendant une certaine période. Si la mère et l'enfant sont ensemble en prison, ils doivent être placés dans des conditions qui leur assurent l'équivalent d'une crèche et le soutien d'un personnel spécialisé en assistance post-natale et en puériculture. » (3e rapport général [CPT/Inf (93) 12], point 66) Des exigences similaires sont posées par la règle 36.2. des Règles pénitentiaires européennes qui dit que : « Lorsque des enfants en bas âge sont autorisés à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d’une crèche dotée d’un personnel qualifié, où les enfants sont placés quand le parent pratique une activité dont l’accès n’est pas permis aux enfants en bas âge. » Par l’introduction du paragraphe 3 dans le corps réglementaire, le législateur suit d’ailleurs le CPT qui estime que : « C'est un principe généralement reconnu que les accouchements ne devraient pas avoir lieu en milieu pénitentiaire et, d'après l'expérience du CPT, ce principe est respecté. » (3e rapport général [CPT/Inf (93) 12], point 65) La même disposition est prévue par la règle 23.1) de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 43

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