projet de loi 6382 par celui d’ «extraction», plus amplement défini au point b) de
l’article 29 du présent projet de règlement grand-ducal.
Article 31.(2)
La Médiateure renvoie aux observations formulées au titre de l’article 38 du projet de
loi 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire.
Articles 34. à 37.
Selon l’article 29.(3) du projet de règlement sous analyse, les prédits articles ne
devraient être applicables qu’aux transports effectués par l’administration
pénitentiaire, ceux de la police restant soumis aux dispositions de service internes à
la police grand-ducale.
La Médiateure ne peut marquer son accord quant à cette manière de procéder. Elle
est régulièrement saisie d’un grand nombre de réclamations ayant précisément pour
origine la différence notable entre les transports effectués par la police grand-ducale
et ceux effectués par l’administration pénitentiaire au niveau du traitement des
détenus.
La Médiateure insiste qu’il soit mis fin une fois pour toutes à cette source permanente
d’entraves au bon fonctionnement de l’exécution des peines. Elle recommande dès
lors de procéder à une nécessaire harmonisation des modalités de transport pendant
la phase transitoire prévue, tous les transports devant être effectués, à terme, par la
police grand-ducale.
Pour le surplus, la Médiateure renvoie à ses observations faites au titre des articles
41. et 44. du projet de loi 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire ainsi
qu’à la procédure recommandée dans le rapport de son prédécesseur relatif aux
privations de liberté par la police grand-ducale, pages 36 ss., points 13 à 15.
Article 38.
Cet article reprend les dispositions de l’actuel article 137 du règlement grand-ducal
modifié du 24 mars 1989 concernant l´administration et le régime interne des
établissements pénitentiaires.
La Médiateure déplore que le législateur n’ait pas tenu compte de la
recommandation formulée par son prédécesseur dans son rapport sur l’entrée du
détenu et la santé en milieu carcéral qui visait à rendre obligatoire la prise en compte
des critères de l’âge et des antécédents d’un détenu lors de la détermination de son
affectation dans une unité ou une cellule donnée. (page 47, avant-dernier alinéa)
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