application dans le chef des prévenus, l’article 43 ne prévoit de facto aucun terme pour les détenus reconnus inaptes à un régime en commun. Ce problème est intimement lié à la détermination de l’aptitude à un régime en commun. L’article 44 énumère certaines conditions ou circonstances qui pourraient mener à une décision de mise au régime cellulaire. La Médiateure est d’avis que les critères à la base d’une décision de mise au régime cellulaire devraient être précisés davantage et faire l’objet d’une énumération qui devrait être limitative. Finalement, elle constate que les deux articles sous analyse restent complètement muets, dans le chef des condamnés, en ce qui concerne l’autorité investie du pouvoir de décider de l’application du régime cellulaire. Ce n’est que la lecture de l’article 1 er, paragraphe 5) du projet de loi 6381 portant réforme de l’exécution des peines et visant à l’introduction d’un article 671 (4) dans le code d’instruction criminelle qu’on constate que la Chambre de l’application des peines projetée sera appelée à connaître des recours juridictionnels introduits contre les décisions du directeur de l’administration pénitentiaire en matière de placement en régime cellulaire. Le même projet de loi vise à l’introduction d’un article 697 dans le code d’instruction criminelle qui précise le recours juridictionnel contre une mesure de placement en régime cellulaire. Si on rapproche ces dispositions des termes de l’article 27 (3) du projet de loi 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire, on en conclut que le pouvoir de décision appartient au directeur de l’établissement pénitentiaire. Contre cette décision, le détenu peut introduire un recours gracieux devant le directeur de l’administration pénitentiaire ouvrant la voie à un recours juridictionnel. La Médiateure estime qu’il serait dans l’intérêt manifeste d’une meilleure lisibilité d’indiquer clairement dans les articles sous analyse que la décision initiale d’un placement en régime cellulaire appartient au directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel séjourne le détenu. Se pose alors la question des informations mises à la disposition du directeur afin qu’il puisse décider de l’inaptitude d’un détenu au régime en commun. La Médiateure estime que cette décision devrait être prise par un organe collégial, comportant outre le directeur ou son délégué, au moins un médecin ou un médecinpsychiatre, le chef du bloc de détention concerné et également un représentant du SPSE. Se pose également la question du droit du détenu d’être entendu avant la prise de décision d’un placement. Le paragraphe (2) de l’article 44 peut être lu de deux manières, on peut en dégager que le détenu doit être entendu dès avant la première décision de placement ou avant la décision de renouvellement de la mesure. La 49

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