(d)
Nécessaire : la règle selon laquelle seules sont permises les restrictions
nécessaires à un confinement sûr et correctement mis en œuvre et répondant aux
exigences de la justice, s’applique de la même manière aux détenus soumis à
l’isolement. En conséquence, lors d’un placement à l’isolement, il ne devrait, par
exemple, y avoir aucune suppression automatique des droits de visite, d’accès au
téléphone et à la correspondance, ou d’accès à des loisirs généralement à la
disposition des détenus (tels que la lecture). De la même manière, le régime doit être
suffisamment flexible pour permettre la levée de toute restriction qui n’est pas
nécessaire dans un cas individuel.
(e)
Non discriminatoire : non seulement il faut veiller à ce que tous les éléments
pertinents soient pris en compte dans la décision d’imposer le placement à
l’isolement, mais il faut aussi s’assurer que les éléments non pertinents ne soient pas
pris en compte. Les autorités doivent contrôler le recours à toute forme d’isolement,
afin de veiller à ce qu’il ne soit pas utilisé de manière disproportionnée, sans motif
objectif et raisonnable, à l’encontre d’un détenu particulier ou de groupes particuliers
de détenus. » (21e rapport général [CPT/Inf (2011) 28], point 55)
La Médiateure recommande dès lors de reformuler les dispositions des articles 43 et
44 en tenant compte des observations ci-avant formulées.
Article 45.
La Médiateure se félicite que le recours aux cellules spéciales, vidéo-surveillées ou
non, trouve son entrée dans le dispositif réglementaire.
Cependant, le placement en cellule vidéo-surveillée est dans la pratique également
souvent nécessaire pour des raisons médicales. Selon la pratique actuelle, le
médecin traitant peut également ordonner un tel placement.
Actuellement, un placement en cellule vidéo-surveillée peut même avoir lieu à la
demande d’un détenu si celui-ci craint qu’il porte lui-même atteinte à son intégrité
physique sous l’emprise d’une pathologie psychiatrique qu’il ne peut contrôler.
Comme ces deux motifs de mise en cellule vidéo-surveillée ont démontré en pratique
tant leur utilité que leur nécessité, il paraît indiqué à la Médiateure de suggérer que le
paragraphe (2) de l’article sous analyse soit complété en prévoyant un placement en
cellule vidéo-surveillée sur ordre du médecin ou à la demande du détenu.
Article 46.
Cet article entérine plusieurs recommandations faites par le prédécesseur de la
Médiateure dans son rapport sur l’entrée du détenu et la santé en milieu carcéral.
Il s’agit-là d’un point d’une importance beaucoup plus grande qu’une lecture non
avertie ne laisserait croire.
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