La Médiateure rappelle à cet égard les dispositions des articles 21.1. et 21.2. de
l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la
justice pour mineurs (Règles de Beijing), adopté par l'Assemblée générale dans sa
résolution 40/33 du 29 novembre 1985 qui esquissaient déjà en 1985 une première
piste en énonçant quant aux archives:
« 21.1 Les archives concernant les jeunes délinquants doivent être considérées
comme strictement confidentielles et incommunicables à des tiers. L'accès à ces
archives est limité aux personnes directement concernées par le jugement de l'affaire
en cause ou aux autres personnes dûment autorisées.
21.2 Il ne pourra être fait état des antécédents d'un jeune délinquant dans des
poursuites ultérieures contre adultes impliquant le même délinquant. ».
Le commentaire de ces articles précise:
« L'article vise à établir un équilibre entre des intérêts contradictoires concernant des
archives ou des dossiers, à savoir, d'une part, ceux de la police, du parquet et des
autres autorités soucieuses d'améliorer le contrôle et, d'autre part, les intérêts du
délinquant. (Voir aussi l'article 8.) Par "autres personnes dûment autorisées" on
entend, par exemple, les personnes chargées de recherches. ».
La règle 19 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté (Règles de la Havane), adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution
45/113 du 14 décembre 1990 est beaucoup plus explicite à cet égard :
« Règle 19. Tous les rapports, y compris les dossiers judiciaires, les dossiers
médicaux, les dossiers disciplinaires et tous autres documents relatifs à la forme et
au contenu du traitement, sont placés dans un dossier individuel confidentiel qui est
tenu à jour, qui ne peut être consulté que par les personnes habilitées et qui est
classé de manière à pouvoir être aisément consulté. Le mineur doit, dans la mesure
du possible, pouvoir contester tout fait ou opinion figurant dans son dossier, de façon
à permettre la rectification des mentions inexactes ou sans fondement, et, pour
l'exercice de ce droit, seront prévues des procédures permettant à un tiers approprié
de consulter le dossier sur demande. A la libération du mineur, son dossier sera
scellé et, à une date appropriée, sera détruit. ».
La Médiateure fait intégralement sien le raisonnement mené au prédit article 19 et
recommande de compléter le point 8 de l’avant-projet de loi sous examen par une
disposition prévoyant de rendre inaccessibles à toute personne les données
recueillies sur la personne d’un mineur dès l’âge de sa majorité, ou, en cas de
continuation de la mesure au-delà de la majorité, dès la fin de la mesure. Pour des
raisons techniques et économiques, une destruction de ces données selon les
standards actuels de confidentialité, peut être envisagée à une époque ultérieure,
lorsqu’un nombre suffisant de dossiers s’est accumulé. Il est évident aux yeux de la
Médiateure que les données informatisées devront être détruites moyennant des
procédures adaptées dès l’âge de la majorité d’un pensionnaire, ou, en cas de
continuation de la mesure au-delà de la majorité, dès la fin de la mesure.
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