Art. 20 : Si l’interdiction pour chaque visiteur de prendre des photographies et de filmer à l’intérieur de l’unité de sécurité devait être maintenue, la Médiateure souhaite qu’une exception expresse soit prévue pour ses collaborateurs qui se rendent sur place dans le cadre de sa mission du contrôle externe des lieux privatifs de liberté. La Médiateure et ses collaborateurs doivent pouvoir photographier les infrastructures et équipements sans limitations à des fins de documentation, mais ne prennent aucune photographie de pensionnaires, sauf consentement expresse de ceux-ci. Une photographie d’un pensionnaire ne saurait être effectuée que pour documenter l’état physique de celui-ci. De telles photographies ne sauraient être publiées sous quelque forme que ce soit. D’éventuelles photographies à prendre en cas de nécessité d’infrastructures ou de dispositifs relevant de la sécurité ou de la sûreté de l’unité ou du site en général devront être traitées de manière sécurisée et confidentielle. Elles ne sauraient faire l’objet d’une publication. Art. 21 (2) : La Médiateure exprime ses réserves quant au principe retenu par la présente disposition qui prévoit que le transfert du pensionnaire nécessitant des soins médicaux urgents soit assuré par la police grand-ducale. Si l’état de santé d’un pensionnaire est de nature à exiger des soins médicaux d’urgence, la Médiateure demande que ces transports soient effectués par les services ambulanciers d’urgence, alors que seuls ces services sont aptes à garantir une aide médicale rapide et efficace. Si les soins nécessaires ne revêtent pas un caractère d’urgence, et que le pensionnaire concerné ne soit pas réputé représenter un danger pour soi ou pour autrui, la Médiateure préférerait dans une très large mesure que les transports soient réalisés par le personnel de garde affecté à l’unité de sécurité et non par les services de la Police grand-ducale. Cette considération devrait trouver son entrée dans la fixation du nombre d’agents de sécurité à affecter à l’unité de sécurité. La Médiateure recommande en effet de retenir le même principe que celui qu’elle a proposé notamment dans son avis sur les projets de textes normatifs rédigés dans le cadre de la réforme pénitentiaire, à savoir que les transports à effectuer par la police grand-ducale devraient se limiter aux quelques personnes qui seront considérées officiellement et préalablement comme représentant un certain degré de dangerosité. Cette manière de procéder aurait l’avantage que les transports seraient réalisés, sauf en cas d’urgence médicale, par des personnes qui connaissent la personnalité des pensionnaires et qui sont de ce fait mieux à même d’apprécier les risques de la situation et d’adapter par conséquent les dispositifs de sécurité qui devront être mis en place. 21

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