Art. 23 (6) : La Médiateure recommande de reformuler ce paragraphe, alors que la formulation actuelle peut porter à confusion, dans le sens où l’on pourrait être amené à croire que le pensionnaire ne séjournerait que pendant deux jours ouvrables dans l’unité de vie. Il s’agit d’expliciter plus clairement que l’entretien avec le membre du personnel doit avoir lieu dans les deux jours ouvrables qui suivent son admission. Art. 23 (7) : Ce paragraphe mérite d’être reformulé, alors que seuls les pensionnaires ayant moins de 16 ans sont soumis à une obligation scolaire. Au sujet de l’alinéa 3 de l’article 23 (7), la Médiateure renvoie à ses observations faites au sujet de l’article 14 (5) de l’avant-projet de règlement grand-ducal sous examen. Art. 23 (8) : Aux yeux de la Médiateure, les activités artistiques, culturelles, éducatives, formatrices, récréatives, sportives et spirituelles constituent une partie intégrante de la prise en charge qui doit être garantie à l’unité de sécurité. La Médiateure s’interroge partant sur les limites qui sont posées à la participation à ces activités. Elle se pose en outre la question si ces activités, ou au moins une partie d’entre elles ne devraient pas être suivies de manière obligatoire par les pensionnaires au lieu de constituer un simple choix facultatif, comme stipulé par la formulation actuelle du paragraphe. Une prise en charge variée peut en effet contribuer sensiblement à une meilleure (ré)intégration dans la société, ce qui doit bien évidemment demeurer l’objectif essentiel poursuivi par le placement du mineur. Art. 24 (2) : La Médiateure recommande de préciser davantage la nature des contrôles médicaux qui sont visés par ce paragraphe. Si ce paragraphe devait permettre au directeur ou son délégué de procéder à des tests de dépistage, qui pourront entraîner, le cas échéant des mesures disciplinaires, la Médiateure insiste que ces tests ne devront pas être réalisés par le médecintraitant du pensionnaire. Le médecin-traitant ne devrait pas intervenir dans des situations liées à des affaires disciplinaires afin que la relation de confiance entre le pensionnaire et le médecin-traitant ne soit pas compromise. (voir également : commentaire de l’article Ier, point 7 de l’avant-projet de loi, vo. fouilles) 23

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