Art. 25 (3), al. 4 : La Médiateure recommande de reformuler ce paragraphe alors que la formulation de « prendre en garde » n’est pas assez précise. Il serait indiqué de déterminer ce qui adviendra aux objets qui sont confisqués par la Direction du Centre. Art. 26 : La Médiateure soutient le principe d’attribution d’argent de poche aux pensionnaires, mais se pose des questions sur la manière de laquelle son montant est déterminé. Il faudrait que le montant de l’argent de poche soit déterminé sur base de critères préétablis et objectifs, surtout s’il était prévu de ne pas attribuer nécessairement le même montant à tous les pensionnaires. Dans ce cas, il serait primordial de fixer de manière précise les critères pris en considération afin de garantir une complète transparence en la matière et d’éviter des sentiments de traitement arbitraire, susceptibles de créer des tensions et une certaine agressivité entre les pensionnaires. Il devrait également être prévu s’il est possible que le montant de l’argent de poche puisse être augmenté à titre de récompense, voire diminué en guise de mesure disciplinaire. Il est encore à clarifier si le pécule, dont il est question à l’article 53(2) fait référence à cet argent de poche, auquel cas il devrait être veillé à faire usage de la même terminologie afin d’éviter toute confusion. Art. 27 (1) : La Médiateure salue qu’il soit insisté dans l’avant-projet de règlement grand-ducal au principe que le jeune doit soigner son hygiène corporelle. Elle tient dans ce contexte également à souligner que si les pensionnaires sont soumis à l’obligation de soigner leur hygiène corporelle, il incombe au personnel de l’unité de sécurité de mettre à leur disposition les produits d’hygiène indispensables. Dans ce contexte, il doit être veillé d’avoir recours à des produits qui ne sont pas susceptibles de provoquer des allergies chez les jeunes ou de mettre à la disposition des jeunes souffrant des allergies dûment constatées par un médecin, des produits de remplacement adaptés. Art. 31, al. 2 : Les articles mentionnant des comportements interdits devraient, dans l’intérêt d’une plus grade transparence, comporter un renvoi aux dispositions disciplinaires qui s’y rattachent. 25

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