Résumé du rapport thématique CNPT 2018 – 2019
médical. La Commission a toutefois relevé
dans de nombreux établissements visités que
les détenus placés à l’isolement suite à une
mesure disciplinaire, de sûreté ou de protection ne font pas systématiquement l’objet
d’une visite quotidienne par un professionnel de la santé. En vertu des standards in-
qué d’un point de vue médical ou en cas d’urgence. S’agissant des personnes détenues qui
ne sont pas assurées, elles doivent assumer
elles-mêmes les coûts du traitement ou obtenir préalablement une garantie de prise en
charge. Étant donné que la prise en charge
médicale devrait en principe être accessible
sans frais à toute personne détenue, la
Commission estime que les modalités actuelles de participation aux frais dans les
établissements qu’elle a visités contreviennent au principe d’égalité. La Commission considère qu’une éventuelle participation aux frais n’est acceptable que si elle est
proportionnée et qu’elle n’entrave ni ne retarde l’accès à des soins adéquats. La Commission recommande au Conseil fédéral
d’introduire l’obligation d’assurance-maladie pour toutes les personnes détenues.49
Elle recommande par ailleurs à la CCDJP de
viser une harmonisation à l’échelle de la
Suisse s’agissant de la participation aux frais
médicaux des personnes privées de liberté.
H. Prise en charge médicale pendant
l’exécution de mesures disciplinaires
ou de sûreté
28. Les EPO et la prison du Bois-Mermet disposent d’une cellule médicale où sont placées des personnes pour des urgences médicales et psychiatriques. Ces placements font
l’objet d’une évaluation quotidienne sous
l’angle médical et les personnes sont vues
chaque heure par le personnel du service
ternationaux pertinents50, la Commission
recommande aux directions des établissements d’avertir immédiatement le service
médical lorsqu’un placement à l’isolement
est décidé pour des motifs disciplinaires,
de sûreté ou de protection. Par ailleurs, la
Commission recommande que le service
médical visite chaque jour la personne
placée à l’isolement, informe la direction
de toute dégradation de son état de santé
et, si nécessaire, recommande de mettre
fin à la mesure pour des motifs médicaux.51
I.
Prise en charge médicale des
personnes vulnérables
a.
Femmes en détention
29. Dans le cadre du projet pilote, la Commission a visité sept établissements accueillant
aussi des femmes en détention avant jugement. Concernant la prise en charge médicale des détenues, la Commission a constaté
que dans la plupart des établissements visités, des articles d’hygiène tels que serviettes
hygiéniques, tampons ou tests de grossesse
sont disponibles gratuitement. La Commission juge également positif l’accès à divers
moyens contraceptifs. Dans d’autres établis-
Cf. règles pénitentiaires européennes, ch. 40.3; Règles Nelson Mandela, règle 24; Cf. aussi Prise de position de la Commission
centrale d’éthique (CCE) de l’ASSM: financement des prestations médicales en milieu carcéral, du 15 février 2019: https://www.
samw.ch/fr/Publications/Prises-de-position.html (12 août 2019); Cf. aussi l’avis du Conseil fédéral du 16 mai 2018 concernant
l’interpellation Mazzone du 12 mars 2018 (18.3129), dans lequel il souligne qu’en vertu du principe d’équivalence, les personnes
incarcérées ont droit à des soins et à des traitements irréprochables dès lors que ceux-ci sont médicalement nécessaires.
50
Cf. règles pénitentiaires européennes, ch. 43.2; Solitary confinement of prisoners, 21st General Report of the CPT (CPT/Inf(2011)28part2), ch. 63; Règles Nelson Mandela, règle 46.
51
Cf. Rapport au Conseil d’Etat du canton de Genève concernant la visite par la Commission Nationale de Prévention de la Torture
à la Prison de Champ-Dollon les 19, 20 et 21 juin 2012, CNPT 06/2012, ch. 36.
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