Résumé du rapport thématique CNPT 2018 – 2019
II. Constatations et recommandations concernant
la prise en charge médicale dans les
établissements de privation de liberté en Suisse
A. Principes régissant la prise en charge
médicale dans les établissements de
privation de liberté
a.
Consentement éclairé
7.
La Commission a vérifié si le principe du
consentement éclairé était mis en œuvre
conformément aux prescriptions pertinentes
dans le cadre de la prise en charge de base
somatique et psychiatrique.12 Elle a constaté
l’existence de barrières linguistiques, qui
sont parfois surmontées avec l’aide de
codétenus ou d’agents pénitentiaires disposant des connaissances linguistiques en
question. Afin de respecter la confidentialité des données médicales, la Commission
recommande aux directions des établissements de recourir à des interprètes ou à
tout le moins d’utiliser un service d’interprétation téléphonique.
b. Indépendance de la prise en charge
médicale
8.
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La Commission a constaté que dans les établissements de Suisse romande et du Tessin,
les services médicaux sont généralement
rattachés aux départements cantonaux de
la santé, alors que dans les établissements
alémaniques, ils dépendent directement de
la direction de l’établissement13 ou dans le
cas du canton de Soleure du service pénitentiaire. Un rattachement au département cantonal de la santé permet que les décisions
relatives à la prise en charge médicale soient
prises par le service médical sur la base
de considérations purement médicales. En
vertu des normes internationales pertinentes14, les décisions concernant la santé
des personnes détenues devraient être
prises sur la base de critères médicaux et
éthiques et ne pas être influencées par
d’autres considérations, notamment de
coûts. La Commission recommande aux
autorités d’exécution des peines de garantir l’indépendance clinique et matérielle
des services de prise en charge médicale,
en édictant des règles claires en termes de
procédure et de compétences.
B. Entretien et examen médical
à l’admission
9.
Concernant le questionnaire et l’examen
médical d’entrée, la Commission a porté une
attention particulière aux modalités, au délai
dans lequel il est réalisé et aux aspects qui y
sont examinés. Elle a constaté qu’à quelques
exceptions près, le personnel médical procède systématiquement à un entretien d’admission dans les premières 24 heures suivant
l’entrée dans l’établissement. La situation est
notamment jugée exemplaire au Tessin, où
un entretien d’admission et un examen médical sont réalisés pour chaque personne
dans les 24 heures suivant son arrivée dans
l’établissement.
Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and
mental health, 10 August 2009, A/64/272, ch. 23; Recommendation R (98)7, ch. 14; Art. 377 al. 2 et art. 433 al. 2 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210; ASSM-Directives 2002, p. 8.
Notamment dans les établissements suivants: l’établissement pénitentiaire de Pöschwies, établissement d’exécution des peines de
Grosshof, prison régionale d’Altstätten, prison régionale de Berne, établissement intercantonal de Bostadel et l’établissement
pénitentiaire de Gmünden.
Cf. recommandation R(98)7, préambule, ch. 20 et 21; Règles Nelson Mandela, règle 25; CPT/Inf(93)12-part, ch. 71 à 73; Manual on
the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
Professional Training Series, OHCHR, 2004, No. 8/Rev.1 (Protocole d’Istanbul), ch. 57; ASSM-Directives 2002, p. 11 et ASSM Prise de
position 2012, p. 11; Règles pénitentiaires européennes, recommandation Rec(2006)2 du Conseil des Ministres du Conseil l’Europe
du 11 janvier 2006 (Règles pénitentiaires européennes), ch. 40.2; Observation générale n°14 du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels du 11 août 2000 (Observation générale n°14), E/C.12/2000/4, ch. 12 let. c.
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