concordantes dénonçant plusieurs arrestations violentes basées sur l’orientation sexuelle supposée de la personne, accompagnées de poursuites pour des actes « contre nature ». Le Comité relève aussi avec préoccupation des informations dénonçant l’insuffisante réponse de l’Etat pour adopter les moyens de protection au profit des personnes albinos (art. 2, 12, 13 et 16). 36. L’État partie devrait: a) abroger l’article 319(3) du Code pénal, invoqué pour poursuivre des comportements homosexuels consentant; b) prendre des mesures efficaces pour prévenir les arrestations et la violence policière en raison de l’orientation sexuelle, réelle ou supposée, de la victime et pour protéger les albinos d’attaques rituelles et d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables; c) faire en sorte que tous les actes de violence fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation. Formation 37. Tout en prenant acte des efforts de l’État partie pour mettre en œuvre des programmes de formation aux droits de l’homme et aux disposition de la Convention, le Comité regrette le manque d’informations sur les effets de cette formation sur la prévention de la torture et si elle comprend une formation spécifique à l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10). 38. L’État partie devrait: a) dispenser régulièrement et systématiquement une formation sur l’interdiction absolue de la torture et les dispositions de la Convention, ainsi qu’aux méthodes d’interrogation non coercitive, à toutes les personnes qui interviennent dans la détention, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté; b) veiller à ce que tous les personnels concernés, notamment les membres du corps médical, soient spécifiquement formés à repérer les cas de torture et de mauvais traitements et à en recueillir des preuves, conformément au Protocole d’Istanbul; c) élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes d’enseignement et de formation relatifs à la Convention et au Protocole d’Istanbul. Réparation 39. Tout en appréciant l’introduction d’une procédure d’indemnisation des victimes de détention de durée excessive (voir paragraphe 4(d) ci-dessus), le Comité est préoccupé par des informations indiquant que l’indemnisation n’est toujours pas effective, et qu’il n’y a pas non plus de programmes de réadaptation pour les victimes de torture. Compte tenu de ces informations, le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures de réparation ordonnées en faveur des victimes de torture ou de détention de durée excessive pendant la période considérée, ainsi que sur les programmes de réadaptation existants. Le Comité prend note également de la condamnation d’Hissène Habré à perpétuité mais regrette qu’à ce jour les victimes de ses crimes n’aient pas obtenu réparation (art. 14). 40. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’observation générale n° 3 (2012) relative à l’application de l’article 14 par les États parties et invite en particulier l’État partie à: a) veiller à ce que toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que les victimes de détention de durée excessive, aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur des actes de torture n’a pas été identifié; b) évaluer pleinement les besoins des victimes d’actes de torture et à faire en sorte que des services spécialisés de réadaptation soient rapidement disponibles, en 10

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