ce qu’elles soient dûment sanctionnées et à ce que les victimes ou leurs ayants droit obtiennent une réparation adéquate; b) prioriser l’installation d’appareils de détection pour remplacer les fouilles personnelles, qui ne doivent être effectuées que si elles sont absolument nécessaires, et dans ce cas, en privé et par un personnel qualifié du même sexe que le détenu. Impunité des actes de torture et des mauvais traitements 19. Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les plaintes pour actes de torture donnent rarement lieu à une enquête et, dans les cas où des membres des forces de l’ordre sont mis en cause, ces enquêtes n’aboutissent pas à la traduction en justice des responsables présumés ou à leur condamnation à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes. Compte tenu de ces allégations, le Comité trouve inquiétant que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de torture et sur les enquêtes et les poursuites auxquelles celles-ci ont donné lieu, les condamnations prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires qui leur ont été infligées. En examinant les renseignements fournis par l’État partie à titre illustratif, le Comité constate avec préoccupation que quelques peines prononcées contre les agents de l’État n’étaient pas proportionnées à la gravité des faits, comme dans les affaires judiciaires No. 224/12 et No. 322/13, et qu’une grande partie des enquêtes étaient toujours en cours (art. 2, 12, 13 et 16). 20. L’État partie devrait: a) veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par une instance indépendante, à ce qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits et à ce que les suspects soient dûment traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, à ce qu’ils soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes; b) veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés; c) veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements soient immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête; d) compiler des données statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements. Indépendance du pouvoir judiciaire 21. Tout en prenant acte de l’adoption des lois relatives au statut des magistrats et au Conseil Supérieur de la Magistrature (voir paragraphe 4(b) et (c) ci-dessus), le Comité reste préoccupé par le fait que le Président de la République continue à présider le Conseil Supérieur de la Magistrature et que le Ministre de la justice en est son vice-président, ce qui porte atteinte à l’indépendance de l’appareil judiciaire. Le Comité note aussi avec préoccupation que les magistrats sont susceptibles d’être mutés, par recours à l’intérim ou aux nécessites de service, pour avoir statué dans un sens donné. A cet égard, le Comité a reçu des allégations de manque d’indépendance dans des procès à forte résonnance politique dans le contexte actuel. Il est aussi préoccupé par les atteintes qui sont portées au pouvoir d’appréciation des procureurs, placés sous l’autorité du Garde de Sceaux, atteintes qui pourraient les empêcher d’enquêter en toute impartialité dans les affaires concernant des violations des dispositions de la Convention par des agents de l’Etat. Le Comité est préoccupé par le fait que des interférences politiques puissent saper les garanties propres à l’état de droit nécessaires pour la protection efficace contre la torture (art. 2 et 13). 6

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