A/HRC/34/54/Add.3
350. The Special Rapporteur calls upon all States to reconsider whether the use of the
death penalty per se respects the inherent dignity of the human person, causes severe
mental and physical pain or suffering and constitutes a violation of the prohibition of
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (para. 79
A/67/279). Furthermore, as stated in his 2012 report (A/67/279), the Special Rapporteur
calls upon the Government of the Maldives to observe rigorously the restrictions and
conditions imposed by ICCPR and CAT. The Special Rapporteur strongly urges the
Government to refrain from carrying out death sentences and abolish the practice of
executions altogether.
351. The Special Rapporteur further urges the State to comply with its obligation, under
international customary law, to investigate, prosecute and punish all acts of torture and
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as codified, inter alia, in the
Convention against Torture (CAT).
Mauritania
JUA 02/08/2016 Case No. MRT 1/2016 State Reply: None to date Allegations
concernant l’arrestation et la détention arbitraires et aux allégations de torture et
de mauvais traitements de treize personnes dont M. Amadou Tidjane Diop, M.
Balla Touré, M. Hamady Lehbouss, M. Ahmed Hamdy Amarvall, M. Khatri Rahel
M’Bareck, M. Mohamed Daty, M. Jemal Beylil, M. Ousmane Anne, M. Ousmane
Lô, M. Abdallahi Matallah Saleck, M. Moussa Biram, M. Abdallahi Abou Diop et
M. Mohamed Jaroullah, ainsi que 10 autres personnes sans affiliation connue à
une quelconque organisation et arrêtées dans le même contexte.
352. Le Rapporteur spécial regrette que le gouvernement de la Mauritanie n’ait pas
répondu à la présente communication, échouant ainsi à coopérer avec le mandat émis
par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 25/13, ainsi qu’à se conformer à
son obligation, en vertu du droit international coutumier, d'enquêter, poursuivre, et punir
tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
comme codifié, entre autre, dans la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
353. En l’absence d’information prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de
la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées
ci-dessus, et donc, que le gouvernement de la Mauritanie a violé les droits des cettes
vingt-trois personnes de ne pas être soumis à la torture ou autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, comme prévu dans les articles 1 et 16 de la
Convention contre la torture.
354. Le Rapporteur spécial demande au gouvernement à enquêter tous les cas de torture,
à poursuivre et punir les responsables, en fournissant une réparation intégrale pour les
victimes, y compris une indemnisation équitable et adéquate, et d'empêcher la
réitération de telles pratiques.
Mexico
JOL Case No. MEX 1/2016 State Reply: None to date Dirección Relacionada con la
adopción de la Ley General en materia de tortura y otros malos tratos y de la Ley
Nacional de Ejecución Penal.
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