peines privatives de liberté assorties d’un châtiment corporel demeurent détenues malgré avoir purgé leurs peines d’emprisonnement, faute du pardon de la victime, parce que leurs peines corporelles ne sont pas exécutées (art. 2 et 16). 35. Le Comité rappelle sa recommandation précédente (voir CAT/C/MRT/CO/1, par. 20) et engage l’État partie à : (i) amender le Code pénal afin de le mettre en conformité avec ses obligations sous la Convention et d’autres normes internationales, notamment en abrogeant les peines criminelles imposées aux infractions houdoud, la peine de Ghissass et la Diya ; (ii) annuler ou commuer les peines corporelles déjà prononcées, (iii) libérer les personnes dont les peines corporelles ne sont pas exécutées ; et (iv) assurer que les victimes ou leurs ayants droit obtiennent une réparation adéquate. Le Comité recommande également à l’Etat partie d’abolir la peine de mort et de la commuer en peines d’emprisonnement. Réparation 36. Malgré le fait que la loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture garantit aux victimes un droit à la réparation, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures de réparation ordonnées en faveur des victimes de torture, ainsi que sur les programmes de réadaptation (art. 14). 37. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’observation générale n° 3 (2012) relative à l’application de l’article 14 par les États parties et invite en particulier l’État partie: a) A prendre les mesures législatives et administratives voulues pour garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur n’aurait pas été identifié; b) A évaluer pleinement les besoins des victimes d’actes de torture et à faire en sorte que des services spécialisés de réadaptation soient rapidement disponibles, en assurant directement les prestations dans ce domaine ou en finançant d’autres services pour le faire, y compris des services gérés par des organisations non gouvernementales. Non-refoulement 38. Toute en notant que le projet de loi sur l’asile sera examiné par le Gouvernement en vue de sa soumission à la prochaine session parlementaire, le Comité note avec préoccupation que le projet attend son approbation depuis décembre 2016. Il regrette de n’avoir pas reçu d’informations concernant la reconnaissance, dans le projet de loi ainsi que dans la législation régissant l’extradition et l’expulsion des migrants sans papiers, du principe de non refoulement sur la base du risque d’être soumis à la torture. Malgré l’affirmation de l’Etat partie que la procédure de reconduite à la frontière respecte toutes les garanties procédurales, le Comité demeure préoccupé par des informations selon lesquelles il serait procédé à des expulsions collectives de migrants sans papiers et de réfugiés, ce qui porte à croire que le principe de non-refoulement ne serait pas respecté, comme l’avait indiqué le Rapporteur spécial sur la torture (A/HRC/34/54/Add.1, par. 37) (art. 3 et 11). 39. L’État partie devrait: a) Accélérer la procédure législative pour adopter le projet de loi relatif au droit d'asile en Mauritanie et s’assurer que ce projet, ainsi que les lois régissant l’extradition et l’expulsion de migrants sans papiers, donne pleinement effet au principe de non-refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention; b) Redoubler d’efforts pour dispenser systématiquement à tous les policiers et aux agents frontaliers une formation concernant les procédures d’asile et le respect du principe de non-refoulement, afin d’éviter des expulsions forcées des migrants ou refugiés. 11

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