d) A continuer de mettre en œuvre des plans visant à développer l’infrastructure des prisons, en veillant à ce que les conditions d’hygiène et de salubrité, la prise en charge alimentaire et l’accès à l’eau potable soient adéquates, et que les établissements aient des installations pour que les détenus puissent faire de l’exercice (A/HRC/34/54/Add.1, par. 118 i)); e) A interdire les punitions collectives, notamment les restrictions concernant l’accès à l’eau potable et les contacts avec la famille; f) A garantir la séparation stricte entre prévenus et condamnés, et entre mineurs et adultes, ainsi que leur prise en charge adéquate; g) A veiller à ce que le nombre de personnel de santé qualifié dans les services de santé pénitentiaires soit suffisant, en coopération avec les services de santé publique, et à assurer notamment une prise en charge adéquate aux malades graves et contagieux, de spécialistes en psychiatrie et en médecine dentaire, ainsi que l’accès à du matériel et des médicaments appropriés; h) A faciliter davantage l’accès des détenus à la scolarisation, à la formation professionnelle et au travail, afin de soutenir leur réadaptation dans la communauté. Décès et allégations de mauvais traitements en prison 20. Même si les décès et la violence entre les détenus ont diminué pendant la période considérée, le Comité demeure préoccupé par des allégations faisant état de décès survenus dans des circonstances suspectes, comme dans le cas de Mohamed Ould Brahim Maatalla, décédé d’un arrêt cardiaque après avoir été arrêté par la police. Il s’inquiète également des allégations faisant état de l’absence d’autopsies dans les cas de décès en détention, faute de médecins légistes, de mauvais traitements administrés en prison, comme le menottage et la pratique d’enchainements serrés lors des transferts, ainsi que du recours de manière régulière aux fouilles des cavités corporelles (art. 2, 11, 12, 13 et 16). 21. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour: a) Veiller à ce que tous les actes allégués de violence, décès et mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, y compris d’un examen médico-légal indépendant conforme au Protocole du Minnesota dans les cas de décès, à ce que les personnes responsables soient traduites en justice et, si elles sont déclarées coupables, à ce qu’elles soient dûment sanctionnées et à ce que les victimes ou leurs ayants droit obtiennent une réparation adéquate; b) Assurer, dans les cas où le menottage est jugé indispensable et aucune autre forme de contrôle ne peut pas être utilisée, que celui-ci ne soit pas très serré et ne soit pas utilisé plus de temps que nécessaire; c) Veiller à remplacer les fouilles corporelles par des détecteurs de métaux et, dans les cas où les procédures de fouille corporelle seraient strictement nécessaires, les soumettre à une surveillance stricte et garantir qu’elles ne soient effectuées que par du personnel compétent du même sexe et qu’elles ne soient pas dégradantes pour les détenus, comme le prévoient les règles 50 à 53 et 60 des Règles Nelson Mandela. Régime disciplinaire 22. Le Comité est préoccupé par des informations fournies par l’Etat partie indiquant que l’isolement cellulaire est décidé par le chef de l’établissement, à hauteur de quinze jours consécutifs et à raison de 23 heures par jour, mais si la conduite disciplinaire nécessite une sanction plus sévère, elle pourrait aller jusqu’à soixante jours. Il s’inquiète aussi d’informations indiquant que la Garde nationale, qui est un corps paramilitaire chargée de la sécurité en prison, imposerait des mesures disciplinaires à leur entière discrétion. Le Comité exprime aussi sa préoccupation concernant le système d’autogestion de « chefs de cour », sur instruction des agents de la Garde Nationale, selon lequel certain détenus contrôlent l’accès aux services et les conditions de vie du reste des détenus, bien qu’il note le projet de constitution d’un corps spécialisé de gardes dans l’administration pénitentiaire (articles 11 et 16). 7

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