CAT/C/18/D/39/1996 Annexe page 5 6.3 L'Etat partie rappelle en outre le caractère terroriste du Sentier lumineux et fait valoir que les crimes commis au nom de cette organisation ne devraient pas constituer une raison d'accorder l'asile. Il renvoie à cet égard à l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. 6.4 L'Etat partie se réfère à sa propre législation dans laquelle est énoncé le même principe que celui qui figure à l'article 3 de la Convention. Les autorités de l'Etat partie appliquent donc les mêmes critères que le Comité pour décider du renvoi d'une personne dans son pays. L'Etat partie rappelle que la simple possibilité qu'une personne soit soumise à la torture dans son pays d'origine ne suffit pas pour interdire son renvoi parce que cette mesure serait incompatible avec l'article 3 de la Convention. 6.5 L'Etat partie explique pour quelles raisons il conclut qu'il n'y a aucun motif sérieux de croire que l'auteur risquerait lui-même d'être soumis à la torture à son retour au Pérou. Il rappelle que l'auteur n'a été arrêté qu'une seule fois, en avril 1989, qu'il a été remis en liberté au bout de 24 heures et que rien n'indique qu'il a été victime de tortures. De plus, l'auteur a pu obtenir un passeport valide et l'utiliser pour quitter le Pérou. Il semble qu'il ne soit pas recherché par la police pour participation à des actes de terrorisme ou autres. Rien n'indique que ses activités pour le Sentier lumineux soient connues des autorités. En outre, l'Etat partie fait valoir que même une personne recherchée par la police en raison de ses activités criminelles ne risque pas nécessairement d'être soumise à la torture. Selon ses sources, toute personne dans ce cas serait arrêtée à l'aéroport à son arrivée et conduite dans un centre de détention et l'affaire serait confiée à un procureur. L'Etat partie affirme que le risque de torture dans un centre de détention est très limité. Enfin, il explique que l'auteur est libre de quitter la Suède à tout moment pour un pays de son choix. 6.6 A propos des arguments résumés ci-dessus, l'Etat partie affirme qu'il n'existe pas de preuve suffisante démontrant que le risque pour l'auteur d'être torturé est une conséquence prévisible et nécessaire de son renvoi au Pérou. Commentaires du conseil 7.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, l'avocate qui représente l'auteur conteste l'interprétation donnée par l'Etat partie de l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés et soutient que l'appartenance de l'auteur au Sentier lumineux ne suffit pas pour qu'il ne puisse pas se réclamer de la protection accordée par la Convention. 7.2 En ce qui concerne la situation générale des droits de l'homme au Pérou, le conseil cite le rapport par pays sur les pratiques dans le domaine des droits de l'homme (Country Report on Human Rights Practices) de 1995 établi par le Département d'Etat des Etats-Unis, où il est dit que des tortures et des brutalités sont couramment infligées aux détenus et que les forces de sécurité gouvernementales continuent régulièrement à torturer les personnes soupçonnées d'activités subversives dans les centres de détention de l'armée et de la police.

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