CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 6
7.3
Pour ce qui est du passeport valide de l'auteur, le conseil dit qu'il
a été effectivement obtenu au moyen de pots-de-vin sans donner davantage de
précisions, et affirme qu'il est possible d'obtenir un passeport et de quitter
le pays même lorsqu'on a de graves problèmes avec les autorités.
7.4
A propos de l'argument de l'Etat partie selon lequel, à sa connaissance,
il n'existe aucune preuve digne de foi qu'une personne ait été torturée à son
retour de Suède au Pérou, le conseil cite le cas de Napoleon Aponte Inga qui,
à son retour dans son pays, a été arrêté à l'aéroport et accusé d'avoir été
un ambassadeur du terrorisme en Europe. Il a été jugé, acquitté au bout
de quatre mois, puis remis en liberté. Selon le conseil, au cours de sa
détention, il aurait été soumis à la torture mais aucune preuve n'est fournie
à l'appui de cette affirmation.
7.5
Le conseil conclut que l'Etat partie sous-estime le risque de torture
encouru par l'auteur s'il rentre dans son pays. Elle se réfère à des rapports
indiquant que la torture est largement pratiquée au Pérou et dit que l'auteur
appartient à une famille connue des autorités étant donné que l'un de ses
cousins a été tué par les forces de sécurité et un autre a disparu.
Décision du Comité concernant la recevabilité
8.
A sa seizième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication et estimé qu'il n'existait aucun obstacle
à ce que celle-ci soit déclarée recevable.
9.
Le Comité a noté que l'Etat partie et le conseil de l'auteur avaient
formulé des observations sur le fond de la communication et que l'Etat partie
avait demandé au Comité, au cas où il estimerait la communication recevable,
de procéder à son examen quant au fond. Néanmoins, le Comité a considéré que
les renseignements dont il disposait ne suffisaient pas pour lui permettre
d'adopter ses constatations à ce stade.
10.1 Le Comité souhaitait en particulier que le conseil de l'auteur lui donne
des renseignements plus précis et plus détaillés et apporte des preuves à
l'appui de son affirmation selon laquelle la police avait perquisitionné au
domicile de l'auteur le 1er novembre 1989 et précise notamment s'il y avait eu
des témoins et comment l'auteur l'avait appris. Le Comité souhaitait également
savoir si la police, recherchant l'auteur, était retournée chez lui à
plusieurs reprises, et à quel moment et dans quelles circonstances l'auteur
avait décidé de se cacher.
10.2 En ce qui concerne le passeport de l'auteur, il a été demandé au
conseil de préciser la façon dont l'auteur avait obtenu son passeport
le 1er avril 1990 et d'indiquer par qui le passeport avait été délivré.
Le Comité souhaitait également savoir à quelle date exactement l'auteur
avait quitté son pays et quel moyen de transport il avait utilisé. Le conseil
a été prié en outre d'expliquer si l'auteur avait pris des précautions,
et dans l'affirmative lesquelles, pour ne pas être arrêté à la frontière,
étant donné qu'il avait voyagé sous son propre nom. Enfin, il importait de
savoir de quelles informations l'auteur disposait pour penser que la police
le recherche actuellement, et pourquoi il croyait que s'il était renvoyé
dans son pays, il risquerait d'être soumis à la torture.