CAT/C/18/D/39/1996 Annexe page 7 10.3 Le Comité souhaitait également que l'Etat partie, qui a affirmé qu'à sa connaissance, aucune personne renvoyée de Suède n'avait été torturée ou maltraitée à son retour au Pérou, fournisse des précisions sur ce point. Le Comité serait également reconnaissant à l'Etat partie de bien vouloir expliquer pourquoi la mère et les soeurs de l'auteur avaient été autorisées à rester en Suède et pas lui. Il voulait savoir en particulier si la distinction établie entre l'auteur d'une part et sa mère et ses soeurs d'autre part était fondée uniquement sur l'exception prévue à l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés de Genève ou s'il existait des motifs supplémentaires d'accorder une protection à la mère et aux soeurs de l'auteur, qui n'existaient pas dans le cas de l'auteur. 11. En conséquence, le Comité contre la torture a décidé, le 8 mai 1996, que la communication était recevable. Observations de l'Etat partie quant au fond 12.1 Dans une communication datée du 12 septembre 1996, l'Etat partie explique que sa conclusion selon laquelle il n'existe pas, au Pérou, un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, se fonde sur des informations récentes reçues de son ambassade à Lima. L'ambassade se réfère, entre autres, au rapport de 1995 de La Coordinadora, une organisation péruvienne locale de défense des droits de l'homme, qui appuie la conclusion de l'Etat partie, à savoir que ce sont principalement les pauvres gens, les paysans et les jeunes délinquants qui risquent d'être soumis à la torture quand ils sont interrogés par la police. 12.2 L'Etat partie affirme à nouveau qu'il n'a aucun motif sérieux de croire que l'auteur risquerait personnellement d'être soumis à la torture s'il retournait au Pérou; il déclare que cette conclusion se fonde sur des informations reçues de son ambassade à Lima concernant la manière dont ont été traités des Péruviens qui ont été renvoyés dans leur pays, leur demande d'asile ayant été rejetée lorsqu'ils ont mentionné les activités auxquelles ils s'étaient livrés pour le compte du Sentier lumineux. L'ambassade a obtenu ces informations à la suite d'entrevues et de contacts avec des personnes bien informées et des organisations de défense des droits de l'homme au Pérou 3. 12.3 L'Etat partie reconnaît que la mère et les soeurs de l'auteur se sont vu accorder le statut de réfugiées de fait, parce qu'elles appartiennent à une famille dont les membres ont été liés au Sentier lumineux. L'Etat partie ajoute que, en ce qui concerne la mère et les soeurs de l'auteur, le bénéfice du doute a joué en leur faveur. Par contre, pour ce qui est de l'auteur, celui-ci a joué un rôle actif au sein du Sentier lumineux, une organisation à laquelle s'applique l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés. A ce propos, l'Etat partie explique que, dans le cas de l'auteur, ce n'est pas le fait qu'il ait été membre du Sentier lumineux qui a été décisif, mais ses propres déclarations selon lesquelles, en novembre 1989, il a distribué des bombes de fabrication artisanale qui ont effectivement été utilisées contre la police. L'Etat partie ne voit aucune 3 L'Etat partie ne révèle pas ses sources pour des raisons de sécurité.

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