CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
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raison d'autoriser l'auteur à séjourner dans le pays, ni aucun obstacle
à l'exécution de l'arrêté d'expulsion.
12.4 L'Etat partie déclare à nouveau que rien n'indique que les autorités
aient cherché à empêcher l'auteur de quitter le Pérou, ce qui conforte l'Etat
partie dans son opinion, à savoir que l'auteur n'intéresse pas la police
péruvienne. L'Etat partie dit avoir demandé à son ambassade à Lima de faire
une enquête à ce sujet, laquelle a répondu, le 14 août 1996, que l'auteur
n'a pas été et n'est pas actuellement recherché par la police pour des actes
terroristes commis au Pérou ou pour toute autre raison 4.
12.5 L'Etat partie met par ailleurs en doute la crédibilité de l'auteur,
du fait que celui-ci n'a pas pu donner le nom du dirigeant de sa cellule ni
celui de l'ami qui l'a informé qu'il était recherché par la police.
12.6 L'Etat partie maintient que l'auteur n'a fourni aucun élément à l'appui
de son affirmation selon laquelle l'exécution de l'arrêté d'expulsion vers
le Pérou violerait l'article 3 de la Convention. A cet égard, l'Etat partie
rappelle le principe général selon lequel la charge de la preuve incombe à la
personne qui dépose la plainte.
Observations du conseil
13.1 Dans une lettre datée du 16 septembre 1996, l'avocate qui représente
l'auteur explique que, le 1er novembre 1990, la mère et le frère de l'auteur
étaient présents lorsque la maison de l'auteur a été perquisitionnée.
A 19 heures, deux hommes en civil ont tambouriné contre la porte, demandant
à voir l'auteur. On leur a dit qu'il n'était pas à la maison. Ils ont alors
fouillé sa chambre et emporté des livres et d'autres documents. Pendant
la perquisition, une voiture sans plaque d'immatriculation, occupée par
deux hommes armés, était stationnée à l'extérieur de la maison. En quittant
la maison, les hommes ont ordonné à la mère de dire à l'auteur de se présenter
le lendemain à la DIRCOTE, force de police antiterroriste, parce qu'ils
voulaient l'interroger sur ses amis d'université. Ils ont ajouté que s'il
ne se présentait pas, ça irait mal pour lui. Après le départ de la police,
le frère de l'auteur est allé voir les amis de celui-ci pour leur demander
de lui dire de ne pas revenir à la maison. Le conseil ajoute que la police
n'est pas revenue à la maison chercher l'auteur.
13.2 En ce qui concerne le passeport de l'auteur, le conseil indique que
celui-ci a été délivré par la Dirección de Migraciones à Lima et que c'est
l'ami de l'auteur qui s'est chargé des formalités. Elle explique que,
à cette époque, tout le monde pouvait obtenir un passeport en règle
sans aucune difficulté. On pouvait également passer par des tramitadores
(intermédiaires) qui faisaient la demande de passeport au nom de tiers,
moyennant paiement. Le conseil se réfère à une lettre de la section suédoise
d'Amnesty International datée du 10 mai 1995 et adressée au Gouvernement
suédois, dans laquelle l'organisation précise que le fait, pour un demandeur
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L'Etat partie ne révèle pas ses sources pour des raisons de sécurité.