CAT/C/18/D/39/1996 Annexe page 9 d'asile péruvien, d'avoir quitté le pays avec un passeport en règle, était un élément sans importance pour l'examen du cas. 13.3 L'auteur a quitté le pays le 24 juin 1990 à bord d'un avion de la compagnie Aeroflot. Des amis ont soudoyé une personne à l'aéroport. A des fins de protection, l'auteur était accompagné d'un membre du Parlement (de la Unión de Izquierda Revolucionaria) et ancien membre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos du Pérou. 13.4 Le conseil maintient que l'auteur serait en danger s'il revenait au Pérou. Elle base cette affirmation sur le fait que deux des cousins de l'auteur ont été victimes de graves persécutions. Le conseil rappelle à ce sujet que l'un des cousins de l'auteur a disparu et qu'un autre a été tué. Comme il appartient à une famille de militants politiques, l'auteur a toutes les raisons de craindre pour sa sécurité s'il regagne le Pérou. 13.5 Le conseil ajoute que des articles parus dans la presse péruvienne concernant le frère de l'auteur - dont le cas est pendant devant la Commission européenne des droits de l'homme -, dans lesquels il est dit que ce frère est membre du Sentier lumineux, ont renforcé les craintes de l'auteur. 13.6 Dans une autre communication datée du 24 octobre 1996, le conseil se réfère à une publication de Human Rights Watch/Helsinki de septembre 1996, qui s'intitule "La politique suédoise en matière d'asile dans le contexte général des droits de l'homme". Dans cette publication, l'organisation critique la politique suédoise à l'égard des demandeurs d'asile péruviens. D'après Human Rights Watch, les réformes au Pérou ont été minimales, il est facile d'obtenir des titres de voyage en soudoyant des fonctionnaires et les civils continuent d'être poursuivis devant des tribunaux anonymes. 13.7 D'après le conseil, le rapport de Human Rights Watch/Helsinki montre à quel point les autorités suédoises sont peu informées de la situation au Pérou. Elle mentionne trois cas de refoulement qui, selon elle, donnent à penser que le principal souci des autorités suédoises est de limiter l'immigration. 13.8 En ce qui concerne l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle l'auteur ne serait pas exposé au risque d'être torturé à son retour au Pérou, le conseil note que cette affirmation est fondée sur des sources non identifiées. Elle fait valoir que le fait, pour l'Etat partie, de se borner à citer un rapport non communiqué n'est pas une preuve suffisante; elle demande par conséquent que l'ambassade fournisse une copie du rapport écrit, en supprimant, le cas échéant, le nom des sources. 13.9 Le conseil mentionne également des informations fournies par l'ambassade de Suède à Lima concernant la mère de l'auteur, qui se sont révélées être erronées. A son avis, cela signifie que les informations qui émanent de l'ambassade de Suède doivent être traitées avec prudence. Le conseil mentionne également le cas, que l'ambassade de Suède semble ignorer, de Napoleon Aponte Inga (torturé à son retour au Pérou), qui a finalement obtenu l'asile en Suède en tant que réfugié de fait.

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