CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
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13.10 Le conseil fait observer que, si la situation s'est quelque peu
améliorée au Pérou en ce qui concerne les disparitions et les exécutions
extrajudiciaires, en revanche la pratique de la torture y est encore générale
et systématique. Elle se réfère à un rapport de Human Rights Watch/Amérique
d'août 1996, qui indique que la torture est courante dans les cas de
terrorisme, ce qui contredit l'argument de l'Etat partie, selon lequel
ce seraient principalement les gens pauvres, les paysans et les jeunes
délinquants qui seraient victimes de tortures.
13.11 Le conseil conteste l'argument de l'Etat partie, selon lequel l'auteur
n'est pas crédible du fait qu'il est incapable de nommer le dirigeant de sa
cellule. Elle renvoie à la lettre qu'elle a adressée le 7 novembre 1990 au
Service de l'immigration, dans laquelle elle révélait le nom de ce dirigeant.
13.12 Enfin, le conseil signale l'importance que le HCR attache à l'expérience
des proches. Elle rappelle, à cet égard, que deux des cousins de l'auteur ont
été tués pour des raisons politiques et qu'un autre s'est vu accorder l'asile
politique aux Pays-Bas. Elle fait valoir également que, bien qu'il ait milité
activement pour le Sentier lumineux, l'auteur lui-même n'a jamais commis de
crime contre la paix, de crime de guerre ni de crime contre l'humanité et ne
devrait donc pas être privé, en vertu de l'alinéa f) de l'article premier de
la Convention relative au statut des réfugiés, de la protection prévue par
la Convention.
Délibérations du Comité
14.1
Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément
au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.
14.2
Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3,
s'il existe des motifs sérieux de croire que M. Tapia Paez risquerait d'être
soumis à la torture s'il retournait au Pérou. Pour prendre cette décision,
le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, comme
le stipule le paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble
de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou
massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé
risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il
(ou elle) reviendrait. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un
ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes
ou massives ne constitue pas en tant que telle une raison suffisante d'établir
qu'un individu déterminé risquerait d'être soumis à la torture à son retour
dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que
cet individu serait personnellement en danger. A l'inverse, l'absence d'un
ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne
signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne court pas le risque
d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
14.3
Le Comité note que les faits sur lesquels se fonde la demande d'asile
de l'auteur ne sont pas contestés. L'auteur est membre du Sentier lumineux et,
le 1er novembre 1989, a participé à une manifestation au cours de laquelle il
a distribué des tracts et des bombes de fabrication artisanale. Plus tard,